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15DA00326

CETATEXT000030863655 J7_L_2015_07_000001500326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863655.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 15DA00326, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 15DA00326 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LANCKRIET M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat agricole cantonal de Noyon a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Noyon a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1300066 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15DA00326, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2015, la commune de Noyon, représentée par Me A...E..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement. ........................................................................................................ Vu : - la requête, enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15DA00325, par laquelle la commune de Noyon, représentée par Me A...E..., demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du syndicat agricole cantonal de Noyon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...E..., représentant la commune de Noyon, et de Me A...B..., substituant Me C...D..., représentant le syndicat agricole cantonal de Noyon.

  1. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Noyon et visés ci-dessus paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, la requête à fin de sursis présentée par la commune de Noyon doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Noyon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyon et au syndicat agricole cantonal de Noyon. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00326 2 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.