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Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 384865

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels administratifs et techniques du ministère de l'intérieur - CGT (USPATMI - CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2014 portant création du comité technique spécial des préfectures, en tant qu'il dispose dans la première phrase du deuxième alinéa du b) de son article 2 que les représentants du personnel siégeant au sein de ce comité sont désignés par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques de proximité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retenir dans son arrêté du 21 juillet 2014 le principe de l'élection des représentants du personnel siégeant au sein du comité technique spécial des préfectures au scrutin de liste ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2014 portant création du comité technique spécial des préfectures dispose, à son article 2, que les représentants du personnel siégeant au sein de ce comité sont désignés par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques de proximité de l'ensemble des services des préfectures et du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; que l'Union des syndicats des personnels administratifs et techniques du ministère de l'intérieur - CGT (USPATMI - CGT) conteste cette modalité de désignation et demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° du III de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " III.- (...) Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent : (...) / 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel. " ; que ces dispositions ont été précisées par celles de l'article 14 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les services publics de l'Etat, en vertu desquelles il peut être procédé, " lorsque l'intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services (...) par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le comité technique spécial des préfectures, créé par l'arrêté attaqué, a vocation à représenter environ 26 000 agents répartis dans l'ensemble des services des préfectures ; que les modalités d'organisation d'une élection, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, des représentants du personnel siégeant au sein de ce comité soulèvent des difficultés qui permettent de regarder comme remplie la condition posée par les dispositions précitées pour le recours à une modalité dérogatoire de désignation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 14 précité du décret du 15 février 2011 doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, au seul motif qu'une modalité de désignation différente a été retenue pour les comités techniques spéciaux relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'USPATMI - CGT n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2014 portant création du comité technique spécial des préfectures ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de que l'USPATMI - CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats des personnels administratifs et techniques du ministère de l'intérieur - CGT et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.