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14PA02538

CETATEXT000030866075 J1_L_2015_07_000001402538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866075.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA02538, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA02538 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour la société Velvet European Management LTD ayant son siège 14, rue de la Renarde à l'Isle Adam

(95290), par Me A...; la société Velvet European Managment LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303433/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 20 janvier 2005 au 31 décembre 2008 et de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés car ils aboutissent à une double imposition dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée encaissée sur les acomptes versés par la société Sharp Electronic France a fait l'objet d'un reversement au Trésor en avril 2009 ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause les charges correspondant aux frais de sous-traitance du siège qui sont justifiées dans leur principe et dans leur montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la société requérante qui maintient ses conclusions ; Elle reprend ses précédents moyens en précisant que la double imposition dont elle a fait l'objet est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Velvet European Management LTD ;
  1. Considérant que la société Velvet European Managment LTD est une société de droit britannique, qui a pour objet social principal le " conseil en management de ressources marketing commercial et de systèmes d'information ", et qui dispose d'un établissement stable en France ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet de plusieurs rectifications notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Velvet European Managment LTD relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 20 janvier 2005 au 31 décembre 2008 et de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
  3. Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des périodes courant, respectivement, du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et du 1er avril au 31 décembre 2008, à raison d'encaissements en provenance de la société Sharp Electronic France intervenus entre février et septembre 2008, la société requérante fait valoir qu'elle a dûment reversé au Trésor la taxe litigieuse lors du dépôt de sa déclaration afférente au mois d'avril 2009 ; que, cependant, la taxe étant exigible lors de l'encaissement des acomptes en vertu des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a notifié les rappels de taxe litigieux ; que la circonstance que la requérante aurait reversé au Trésor la taxe litigieuse lors du dépôt de sa déclaration afférente au mois d'avril 2009 est sans incidence sur le bien fondé de ces rappels ; que, comme le note le ministre dans son mémoire en défense, il appartenait le cas échéant à la société requérante de présenter, dans les délais légaux, une réclamation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois d'avril 2009 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ; que selon l'article 39 du même code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  6. Considérant que la société Velvet European Management LTD a comptabilisé en charges, au titre des trois exercices en litige, une somme totale de 98 880 euros correspondant à des " frais de siège " ; que la société requérante, s'est bornée à produire, devant le service, un " financial agreement ", rédigé en langue anglaise et librement traduit en français par sa dirigeante, faisant état de " prestations (...) tant sur le plan administratif et commercial que sur le soutien technique " réalisées au bénéfice de l'intéressée par son siège britannique ; que ce document rédigé en termes très généraux est, notamment du fait de cette généralité et en l'absence de toute traduction officielle, certifiée conforme ou effectuée par un professionnel agréé, insuffisant pour justifier de la réalité et de l'étendue des prestations facturées par le siège social à l'établissement français ; que la société requérante n'apporte, devant le juge de l'impôt, aucune pièce justificative nouvelle ; que, c'est dès lors, à bon droit que le service a rejeté la déduction des charges concernées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Velvet European Management LTD, d'une part, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Velvet European Management LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Velvet European Management LTD et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02538 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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