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14PA03201

CETATEXT000030866082 J1_L_2015_07_000001403201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866082.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA03201, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA03201 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LOPEZ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la SAS Cybindus Groupe, dont le siège est au 16 rue de Berlin à Montevrain

(77144), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la société Cybindus Groupe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207649/7 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire, pour un montant total de 67 529 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 786 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la prise de position formelle du 8 juin 2012 consécutive à la réclamation préalable présentée au titre du crédit d'impôt recherche constitué au cours de l'exercice 2010 et octroyant le bénéfice de ce crédit d'impôt pour un montant de 67 529 euros est opposable à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - les opérations de développement expérimental en litige présentent un caractère novateur au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les dépenses en litige qui ne relèvent pas de travaux de recherche ne sont pas éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche ; - le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence d'un rehaussement ; - le refus de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement ; - la décision du 8 juin 2012 dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de motivation et aucune appréciation de la situation de fait de la société TMA Socom ne peut constituer une prise de position formelle de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS TMA Socom, qui réalise des dispositifs mécaniques tels que des équipements de convoyage destinés aux marchés de l'agroalimentaire, appartient au groupe Cybindus dont la SAS Cybindus, tête de groupe, a opté pour le régime de l'intégration fiscale ; que la société Cybindus Groupe, après avoir sollicité le 10 février 2012 la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 112 548 euros au titre des travaux de recherche et développement entrepris en 2010 par sa filiale, la SAS TMA Socom, a adressé le 6 juin 2012 une déclaration rectificative de crédit d'impôt ramenant sa demande au montant de 67 529 euros ; que, par une première décision du 8 juin 2012, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche en cause ; que suite à l'avis défavorable de la direction régionale de la recherche et de la technologie d'Ile-de-France sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux de la SAS TMA Socom, l'administration a rapporté le 6 juillet 2012 sa décision initiale ; que la société Cybindus Groupe relève appel du jugement n°1207649/7 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire, pour un montant total de 67 529 euros ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
  1. a)Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) /
  2. b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) /
  3. c)les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; 3. Considérant que sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées, outre les activités de recherche fondamentale et de recherche appliquée, les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental et que n'ont pas ce caractère les opérations qui n'ont pas pour but la production de nouveaux systèmes ou leur amélioration substantielle, mais se bornent à une simple utilisation de l'état des techniques existantes et ne présentent aucun caractère de nouveauté ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, pour apprécier la déductibilité des dépenses en litige au titre du crédit d'impôt, il y a lieu d'examiner si les opérations réalisées constituent des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; 5. Considérant que la société Cybindus Groupe soutient que le crédit d'impôt dont elle demande le remboursement correspond à des dépenses exposées dans le cadre de travaux de recherche qui ont eu pour objet de développer deux dispositifs mécaniques ; qu'en ce qui concerne le dispositif pour " dépiler " les palettes, il résulte de l'instruction que celui-ci permet de distribuer 20 palettes empilées d'un poids total de 900 kg en 40 secondes sans utilisation de l'énergie hydraulique proscrite ; que la solution retenue par la SAS TMA Socom consiste en l'extraction de la palette inférieure par soulèvement de l'ensemble des palettes situées au-dessus ; qu'en ce qui concerne le dispositif de remplissage de bacs, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'un dispositif polyvalent adaptable à différentes machines de production permettant de remplir des bacs avec des pièces mécaniques pour les convoyer le long d'une chaîne de production ; que la solution développée par la SAS TMA Socom utilise des convoyeurs à rouleaux disposés à plat de manière à ce que les bacs ne s'amoncellent pas les uns sur les autres sous l'effet de la gravité et ne se déforment, avec un dispositif de butée mécanique bloquant le déplacement des bacs et une goulotte de remplissage utilisée pour remplir les bacs de pièces mécaniques ; 6. Considérant, d'une part, qu'alors que l'administration fiscale fait valoir que les problèmes techniques auxquels devait répondre le dispositif pour dépiler les palettes ne sont pas décrits, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis émis le 29 juin 2012 par l'expert de la direction régionale de la recherche et de la technologie d'Ile-de-France au vu de la documentation fournie, qu'aucun progrès technique n'a été mis en avant pour la finalisation de ce dispositif de dépilement dont le dimensionnement ainsi que le choix de l'énergie et des composants utilisés font en outre clairement appel à des compétences courantes ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et comme l'a relevé l'expert de la direction régionale de la recherche et de la technologie d'Ile-de-France dans l'avis susmentionné que certains brevets existants montrent des solutions très proches du dispositif réalisé pour le remplissage de bacs, qu'aucun progrès technique n'est identifié en la matière, que l'état de l'art fournit des solutions directement utilisables et qu'un tel dispositif fait appel aux compétences courantes des spécialistes ; que la société requérante ne contredit pas, devant la Cour de céans, l'avis de l'expert, se contentant d'affirmer qu'elle est parfaitement reconnue dans le monde professionnel de la boulangerie pour son travail de recherche permettant une évolution technologique récompensée par les instances professionnelles ; qu'ainsi, ces dispositifs ne peuvent être regardés comme apportant des améliorations substantielles, qui ne découleraient pas d'une simple utilisation de techniques existantes, présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration ait admis que les matériels ou logiciels se rapportant aux dotations aux amortissements comprises dans le crédit d'impôt en litige pouvaient être affectés à des opérations de recherche et développement n'invalide pas cette appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la société Cybindus Groupe ne sont pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a, dans un premier temps, accordé à la requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche en cause n'est pas motivée ; que dans ces conditions cette décision ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir d'une telle prise de position sur le fondement de cet article et alors qu'en tout état de cause la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, à laquelle renvoie l'article L 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester un rehaussement d'imposition, ce qui n'est pas le cas du refus de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cybindus Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Cybindus Groupe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cybindus Groupe et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03201 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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