← France

14PA03202

CETATEXT000030866083 J1_L_2015_07_000001403202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866083.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA03202, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA03202 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LOPEZ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la SAS Cybindus Groupe, dont le siège est au 16 rue de Berlin à Montrevain

(77144), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la société Cybindus Groupe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207650/7 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire, pour un montant total de 105 560 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 786 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la prise de position formelle du 8 juin 2012 consécutive à la réclamation préalable présentée au titre du crédit d'impôt recherche constitué au cours de l'exercice 2010 et octroyant le bénéfice de ce crédit d'impôt pour un montant de 105 560 euros est opposable à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - les opérations de développement expérimental en litige présentent un caractère novateur au sens de l'article 49 septies F DE l'annexe III du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les dépenses en litige qui ne relèvent pas de travaux de recherche ne sont pas éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche ; - le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence d'un rehaussement ; - le refus de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement ; - la décision du 8 juin 2012 dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de motivation et aucune appréciation de la situation de fait de la société Artem ne peut constituer une prise de position formelle de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Artem, spécialisée dans la réalisation d'appareils et de tissus techniques destinés au marché de la boulangerie, appartient au groupe Cybindus dont la SAS Cybindus, tête de groupe, a opté pour le régime de l'intégration fiscale ; que la société Cybindus Groupe a adressé le 6 juin 2012 une demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 105 560 euros au titre des travaux de recherche et développement entrepris en 2010 par sa filiale, la SAS Artem ; que, par une première décision du 8 juin 2012, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche en cause ; que suite à l'avis défavorable de la direction régionale de la recherche et de la technologie d'Ile-de-France sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux de la SAS Artem, l'administration a rapporté le 6 juillet 2012 sa décision initiale ; que la société Cybindus Groupe relève appel du jugement n°1207650/7 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 dont elle s'estime titulaire, pour un montant total de 105 560 euros ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
  1. a)Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) /
  2. b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) /
  3. c)les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; 3. Considérant que sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique au sens des dispositions précitées, outre les activités de recherche fondamentale et de recherche appliquée, les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental et que n'ont pas ce caractère les opérations qui n'ont pas pour but la production de nouveaux systèmes ou leur amélioration substantielle, mais se bornent à une simple utilisation de l'état des techniques existantes et ne présentent aucun caractère de nouveauté ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, pour apprécier la déductibilité des dépenses en litige au titre du crédit d'impôt, il y a lieu d'examiner si les opérations réalisées constituent des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; 5. Considérant que la société Cybindus Groupe soutient que le crédit d'impôt dont elle demande le remboursement correspond à des dépenses exposées dans le cadre de travaux de recherche qui ont eu pour objet de développer un dispositif mécanique ainsi qu'un tissu inerte aux moisissures et à la bonne stabilité dimensionnelle ; qu'en ce qui concerne le dispositif d'élévateur automatique à colonne avec enfourneur / défourneur, il résulte de l'instruction que celui-ci permet d'approvisionner automatiquement un four avec des pâtons en respectant des règles d'hygiène strictes propres aux boulangeries et des précautions particulières de manipulation des pâtons pour éviter de les casser ; qu'en ce qui concerne le tissu inerte aux moisissures et à la bonne stabilité dimensionnelle, ce projet a pour objet de supprimer la formation de moisissures à la surface des tissus utilisés par les boulangers pour travailler, notamment, la pâte à pain ; que la solution développée par la SAS Artem a consisté à définir un procédé de lavage des tissus, à intégrer des ions argent Ag+ dans les tissus, à mettre au point des traitements particuliers et à augmenter la quantité de fibre polyester pour améliorer la stabilité dimensionnelle des tissus ; 6. Considérant qu'alors que l'administration fiscale fait valoir que l'état de l'art concernant le tissu inerte aux moisissures n'est pas pertinent, faute d'être exhaustif, et qu'aucun résultat expérimental n'a été fourni, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis émis le 2 juillet 2012 par l'expert de la direction régionale de la recherche et de la technologie d'Ile-de-France, que les travaux relatifs aux deux projets font appel à des techniques connues et aux compétences courantes des spécialistes et qu'aucun progrès scientifique ou technique n'a été mis en avant pour la finalisation des dispositifs en cause ; que la société requérante ne contredit pas, devant la Cour de céans, l'avis de l'expert, se contentant d'affirmer que sa filiale, la SAS Artem, s'est vue décerner le trophée " innovation " au salon Europain de 2012 ; qu'ainsi, ces dispositifs ne peuvent être regardés comme apportant des améliorations substantielles, qui ne découleraient pas d'une simple utilisation de techniques existantes, présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la société Cybindus Groupe ne sont pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a, dans un premier temps, accordé à la requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche en cause n'est pas motivée ; que dans ces conditions cette décision ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir d'une telle prise de position sur le fondement de cet article et alors qu'en tout état de cause la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, à laquelle renvoie l'article L 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester un rehaussement d'imposition, ce qui n'est pas le cas du refus de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cybindus Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Cybindus Groupe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cybindus Groupe et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03202 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.