CETATEXT000030866084 J1_L_2015_07_000001403286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866084.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA03286, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA03286 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC NDIAYE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant ...à Paris
(75019), par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403238/6-1 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, a toujours travaillé pour se prendre en charge et qu'il ne perçoit aucune allocation des services sociaux ; qu'il est parfaitement intégré à la société française qu'il fréquente depuis une décennie et que tous ces éléments constituent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qui militent en sa faveur ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifiait d'une résidence en France de plus de dix années ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste, dans la mesure où il a un contrat de travail établit par la SARL le petit château rouge qui l'a embauché à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2014 ; qu'il mène une vie stable et indépendante, en subvenant personnellement à ses besoins ; que sans aucun doute le centre de gravité de sa vie se trouve en France ; - une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne se limitent pas aux personnes mariées en exclusion des célibataires sans enfant ; que cette notion de " vie familiale " peut aussi exister entre frères et soeurs et que la réalité de sa vie et ses intérêts se trouvent en France ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, par lequel M. C...produit des pièces complémentaires ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que M C...relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en première instance :
- Considérant que si le préfet de police soutient que la demande de première instance était tardive, il ne justifie pas de la notification de l'arrêté attaqué et donc du déclenchement du délai de recours contentieux ; que, dès lors, cette fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant que M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que les premiers juges ont estimé non justifiées les années 2005 et 2011 ; que, toutefois, pour l'année 2005, le requérant produit deux attestations d'aide médicale d'Etat, outre une ordonnance médicale, justifiant sa résidence habituelle en France; que, pour l'année 2011, si comme l'a souligné le tribunal, les documents produits en première instance étaient illisibles, le requérant produit en appel, comme il est recevable à le faire, des documents émanant de sa banque de nature à établir sa résidence habituelle en France ; que, pour les autres années, des documents probants et concordants sont produits ; que dès lors, M. C...doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions, le préfet de police qui a statué sur sa demande sans saisir au préalable la commission de titre de séjour a donc entaché son arrêté du 20 septembre 2013 d'un vice procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que les motifs de légalité externe qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 20 septembre 2013 n'impliquent pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. C...mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403238/6-1 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2013 pris à l'encontre de M. C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, le cas échéant, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la fin de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.