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14PA03542

CETATEXT000030866088 J1_L_2015_07_000001403542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866088.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA03542, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA03542 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BAISECOURT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014 et complétée par mémoires enregistrés le 10 mars et 2 juin 2015, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403373/5-2 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la régularité du jugement est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour comporte des mentions erronées ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait valablement se fonder sur un avis du médecin chef de la préfecture antérieur de plus de sept mois à la décision attaquée ; - le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée à sa vie familiale en l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui refusant un délai supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours fait suite à des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. C...;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 12 juin 1967 et entré en France en août 2005 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 14 février 2014 ; que par un jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 5 août 2014, M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur de qualification ou de fait qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...B..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui dispose d'une délégation pour ce faire au nom du préfet de police et en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, en vertu d'un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 novembre suivant ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les références précises de la publication de l'arrêté de délégation de signature préfectorale est sans incidence sur sa légalité ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'il y est mentionné qu'il est marié et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, ses parents et sa fratrie alors qu'il est divorcé et que ses parents et sa fratrie sont décédés, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait porté ces dernières mentions ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade en faisant valoir qu'il souffrait de troubles cognitifs et orthophoniques à la suite d'un accident vasculaire survenu en 2004 ; que le préfet de police a refusé à M.C..., reçu en dernier lieu le 3 octobre 2013, de lui délivrer un titre de séjour au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 17 juin 2013, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les avis médicaux produits par l'intéressé concernant les séquelles des accidents vasculaires cérébraux dont il a été victime depuis 2004, qui ne font mention d'aucun traitement clinique ou médicamenteux en cours mais seulement de la nécessité d'un suivi neurologique annuel et de la poursuite de la rééducation orthophonique, sont insuffisamment circonstanciés, s'agissant notamment de la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant, pour remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits en première instance par le préfet de police, que les infrastructures médicales nécessaires à la surveillance médicale de l'intéressé sont présentes au Mali qui dispose d'hôpitaux et de centres médicaux dotés de services de neurologie, de médecine générale, de rhumatologie, de kinésithérapie et d'orthophonie ainsi que de médecins spécialistes de ces différentes pathologies ; que le certificat en date du 19 mai 2014, postérieur à la décision attaquée, établi par le docteur Hervé du service de neurologie de l'hôpital Lariboisière mentionne que M. C...suit un traitement antiagrégant plaquettaire et un traitement des facteurs de risque vasculaire sans préciser le suivi médicamenteux qui ne serait pas disponible dans le pays dont il est originaire ; que si M. C...fait valoir que la situation sanitaire de son pays, caractérisée notamment par une insuffisance des structures de santé et un déficit en personnel médical, ne permettrait pas un accès effectif aux soins, ces éléments ne caractérisent pas une " circonstance humanitaire exceptionnelle " au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui n'a pas, à la date de la décision attaquée, été informé d'une aggravation de l'état de santé de M.C..., n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour dont il était saisi ;
  7. Considérant que s'il ressort d'un compte rendu d'hospitalisation du 12 septembre 2014 que les virus des hépatites B et D ont également été diagnostiqués chez M. C... en mars 2004 et que si un dernier bilan médical établi en 2010 avait conclu à la nécessité d'une " surveillance simple " de ces pathologies, un nouveau bilan établi par " Fibroscan " en septembre 2014 et envisagé dès juin 2014 indique que l'élasticité du foie du requérant est passée de 7 kiloPascals (kPa) à 12,7 kPa entre 2010 et septembre 2014, soit le constat d'une " hépatite delta évolutive probablement cirrhogène " nécessitant la mise en place d'un " traitement par interféron après avis des neurologues ", ces documents médicaux sont tous postérieurs à la décision attaquée et n'ont pas été soumis à l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il en est de même, d'une part du certificat médical du 16 octobre 2014, établi par le docteur Serfaty, praticien hospitalier dans le service d'hépatogastroentérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et qui indique que M. C..." est suivi pour une hépatite B + delta quasi parvenue au stade de cirrhose (...) justifiant un traitement par interféron pour une durée d'au moins 48 semaines ", d'autre part du certificat médical établi le 19 mars 2015 par le docteur Hervé du service de neurologie de l'hôpital Lariboisière et qui mentionne que l'intéressé est suivi à l'hôpital Saint-Antoine en raison d'une hépatite virale C ainsi qu'à l'hôpital Saint-Louis en raison d'un lupus cutané et d'une polyarthrite ; qu'il appartenait à M. C...de porter à la connaissance de l'administration préfectorale l'évolution négative de son hépatite D et la dégradation de son état de santé en résultant révélée par un examen médical postérieur à l'arrêté attaqué et l'obligeant désormais à suivre un traitement ; qu'ainsi cette évolution postérieure à la décision attaquée n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en août 2005 selon ses déclarations, divorcé en 2011, sans charge de famille en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants ; que les documents produits ne sont pas susceptibles de démontrer la réalité d'une insertion particulière de M. C...en France ; que, dans ces conditions, alors même qu'il soutient avoir noué des relations amicales solides en France, soutenant ainsi que sa vie privée y serait d'une grande intensité, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni eu sur sa situation personnelle des conséquences d'une gravité dont le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont l'intéressé entend se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, qui sert de base légale à celle faisant obligation à M. C...de quitter le territoire national, ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs indiqués précédemment aux points 6 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs mentionnés au point 8, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, de même, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
  13. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant que, pour les motifs exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  17. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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