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14PA04826

CETATEXT000030866098 J1_L_2015_07_000001404826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/60/CETATEXT000030866098.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA04826, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA04826 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LOPEZ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300504/10 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de maintien de sursis à paiement, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à défaut, à la limitation des droits et intérêts de retard dus, respectivement aux sommes de 7 480 euros et 1 092 euros ; 2°) de prononcer la décharge en matière de taxe sur la valeur ajoutée à proportion du chiffre d'affaires rectifié après déduction des espèces identifiées comme provenant du compte de MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 786 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les sommes portées au crédit de ses comptes proviennent pour une part substantielle d'espèces retirées par son épouse, MmeB..., de son propre compte placé sous l'emprise d'une utilisation bancaire restreinte, raison pour laquelle elle a utilisé le compte de son époux pour effectuer certains règlements, ou de proches en raison de sa situation précaire ; - M. B...n'effectuait qu'à titre occasionnel des prestations d'aide, souvent au profit de personnes elles-mêmes en difficulté, et les rares sommes provenant de chèques correspondaient à des avances pour l'acquisition des matériaux nécessaires à cette activité de bricolage ; - dès lors que les rehaussements auxquels le service a procédé reposent sur de simples allégations de tiers dont le contribuable a tenté, en vain, d'obtenir communication, c'est à tort que l'administration a considéré qu'il exerçait une activité occulte dans le bâtiment ; - le service n'a pas donné suite à sa demande de transmission portant sur les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ou de demandes de renseignements ; - il convient de retrancher des rehaussements en litige les sommes provenant des salaires de Mme B...et de ramener les bases d'imposition au montant des recettes injustifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - la demande de communication formée par M. B...était tardive, dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et l'administration a pu, dès lors, régulièrement ne pas y réserver une suite favorable ; - l'administration démontre que les sommes réintégrées en recettes ne relèvent pas de l'entraide mais constituent des opérations commerciales que M. B...a réalisées pour son propre compte, à titre habituel et dans un but lucratif ; - dès lors que M. B...ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal et n'a pas rempli ses obligations déclaratives dans les délais légaux, la notion d'activité occulte trouve pleinement à s'appliquer ; - les allégations de M. B...quant à l'origine de certains crédits constitués de remises d'espèces sont invérifiables et la production d'une correspondance d'une société de recouvrement ainsi que celle d'une copie de facture d'acquisition d'un véhicule sur laquelle ne figure pas le mode de règlement sont insuffisamment probantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009 ; qu'ayant, au cours de ces opérations, estimé que M. B...exerçait, de façon occulte, l'activité d'entrepreneur dans le bâtiment, l'administration a engagé la vérification de comptabilité de l'activité exercée par M. B... pour les années 2005 à 2010 ; que le 18 août 2011, l'administration a établi une proposition de rectification portant, notamment, sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par le requérant au titre de ces années ; que les rectifications opérées selon la procédure de taxation d'office procèdent de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus perçus par le requérant et tirés de l'activité d'entrepreneur en bâtiment considérée par l'administration comme exercée de façon occulte ; que M. B... relève appel du jugement n° 1300504/10 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de maintien de sursis à paiement, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, à la limitation des droits et intérêts de retard, respectivement aux sommes de 7 480 euros et 1 092 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements et de les lui communiquer, avant la mise en recouvrement, s'il en fait la demande ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B...a demandé à l'administration fiscale que lui soient transmis les informations et documents obtenus dans le cadre du droit de communication mis en oeuvre au cours de la vérification de sa comptabilité, cette demande a été formulée par l'intermédiaire de l'avocat de l'intéressé par lettre du 18 avril 2012, soit postérieurement à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige intervenue le 14 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de communiquer au requérant les documents obtenus dans le cadre du droit de communication ; que, par suite, la circonstance que l'administration a refusé de lui communiquer ces éléments est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; En ce qui concerne le caractère occulte de l'activité commerciale :
  5. Considérant que M. B...soutient que la procédure de vérification de comptabilité engagée à son encontre repose sur des soupçons, selon lesquels il exerce une activité occulte en qualité d'artisan du bâtiment, qui sont dépourvus de tout fondement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont le requérant et son épouse ont fait l'objet, le service a constaté des encaissements excédant largement les revenus, identifiés, correspondant aux salaires déclarés de MmeB... ; que ces crédits ont été expliqués, dans le cadre du débat oral et contradictoire engagé lors des opérations de contrôle, comme correspondant aux revenus issus de l'activité d'artisan du bâtiment exercée depuis 1989 par le requérant alors que celui-ci avait officiellement déclaré avoir cessé cette activité commerciale en 1994 ; que, d'autre part, les demandes de renseignements adressées par l'administration aux personnes ayant émis les chèques portés au crédit des comptes du requérant, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ont révélé que ces chèques correspondaient aux règlements de clients de M. B...en rémunération de divers travaux de bâtiment, l'une de ces pièces correspondant à un devis au nom des " EtsB..., tous travaux de peinture-décoration-carrelage-agencement de salles de bains " ; que si M. B...soutient que cette activité revêt un caractère occasionnel à titre d'entraide, souvent au bénéfice de personnes en difficulté, et que les rares sommes encaissées par chèque correspondaient à des avances en vue de l'achat de matériaux nécessaire à son activité de bricolage, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ces allégations ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, eu égard à ces éléments, en particularité à la répétition, au volume et au montant des opérations concernées, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que cette activité, pour laquelle le requérant n'a pas rempli ses obligations déclaratives dans les délais légaux et ne s'est pas non plus fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, revêtait un caractère occulte et qu'elle a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les revenus tirés de ladite activité ; En ce qui concerne le montant des rectifications :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les rectifications opérées en matière de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B...a été assujetti ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, le requérant supporte la charge de la preuve de leur caractère exagéré ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il y a lieu de déduire des recettes reconstituées par l'administration l'intégralité des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 2005 à 2010 correspondant à des versements en espèces, au motif que ces versements doivent être regardés comme justifiés, à hauteur d'une somme totale de 59 084 euros, dès lors qu'ils sont alimentés par les retraits d'espèces effectués par son épouse sur son propre compte pour un montant total de 58 564 euros sur la même période ; qu'il estime que ces déductions doivent s'élever à 4 869 euros pour l'année 2005, 12 690 euros pour l'année 2006, 13 560 euros pour l'année 2007, 13 610 euros pour l'année 2008, 12 235 euros pour l'année 2009 et, pour l'année 2010, 1 070 euros au titre des versements opérés sur son compte de la société générale ainsi que 1 050 euros au titre des versements opérés sur son compte du Crédit Lyonnais ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par la production de tableaux retraçant les retraits d'espèces effectués par son épouse, que les versements d'espèces, par nature invérifiables, portés sur ses propres comptes bancaires correspondraient aux retraits en cause, alors qu'au surplus il n'existe pas de correspondance entre les dates des différents mouvements de fonds ; que la circonstance que ces versements en espèces ont servi à acquitter le remboursement d'un prêt souscrit auprès de l'organisme Cofidis n'est pas non plus de nature à établir les allégations du requérant ; que si M. B...soutient également qu'une somme de 520 euros correspond à une remise de chèques émis par les parents de son épouse, il n'apporte aucun justificatif ; que s'agissant de la somme de 5 000 euros, correspondant à une remise de chèque le 25 février 2009, si M. B...soutient que cette somme correspond au prêt consenti par un ami en vue de financer l'acquisition d'un véhicule, il ne l'établit pas, en l'absence de tout justificatif d'un acte de prêt, par la seule production d'une facture en date du 6 mars 2009 relative à l'acquisition d'un véhicule ne mentionnant pas, au surplus, le mode de règlement ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à demander la diminution des bases d'imposition dont procèdent les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge ou à la réduction des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  9. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04826 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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