CETATEXT000030866102 J1_L_2015_07_000001405135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866102.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA05135, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA05135 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC GARITEY Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant à..., par Me B... ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305325/1-3 du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif ne pouvait identifier une identité de cause entre les deux instances, dès lors que la requête qui lui était soumise ne comportait aucun argument ou grief relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC BGCL ; - la vérification de comptabilité de la SNC BGCL a duré plus de trois mois en violation de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les deux moyens, certes différents, visent la procédure unique d'imposition des bénéfices sociaux de la SNC BGCL, société de personnes, entre les mains de ses associés et se rattachent donc à la même cause juridique qui est la procédure d'imposition ; - à titre subsidiaire, la comptabilité de la SNC BGCL n'ayant été communiquée que lors de l'entrevue du 26 mars 2009, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de trois mois ; la vérification sur place s'étant clôturée le 25 juin 2009, la durée des opérations de vérification sur place des livres ou documents comptables est donc inférieure à trois mois, en conformité avec les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC BGCL, qui exerçait l'activité d'agence immobilière et dont M. C... était le gérant et l'associé, par une proposition de rectification du 2 novembre 2009, l'administration fiscale a informé M. et Mme C... des conséquences sur leur imposition personnelle au titre des années 2006 et 2007 des rectifications opérées sur le résultat de la SNC BGCL, dont M. C...est associé ; que les contribuables ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de ces mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes, en soutenant les moyens relatifs à la régularité de la procédure tirés notamment de ce que la proposition de rectification du 2 novembre 2009 était insuffisamment motivée et de ce que le service ne leur avait pas communiqué, malgré leur demande, les documents comptables en sa possession suite à la vérification de comptabilité de la SNC BGLC ; que M. et Mme C... ont relevé appel du jugement n°1119028 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que la Cour de céans a confirmé ce jugement par un arrêt n° 12PA00428, 12PA02396, 12PA03963 du 11 juin 2013 ; que par une nouvelle requête M. et Mme C... ont demandé la décharge des mêmes impositions au Tribunal administratif de Paris en faisant valoir un moyen tiré de la régularité de la procédure tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SNC BGCL a duré plus de trois mois en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 17 octobre 2014 le tribunal administratif a rejeté leur demande motif pris que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 20 juillet 2012 faisait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête ; que M. et Mme C... relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en revanche, l'administration ne peut légalement mettre de suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 précité, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
- Considérant que l'associé d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts peut utilement invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie avec la société pour obtenir la décharge de l'imposition de sa part des bénéfices sociaux sous réserve que la rectification contestée procède, non pas seulement, de données recueillies par l'administration fiscale lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, mais également de la vérification des documents comptables établis par ladite société et des rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de cette dernière ; que, toutefois, cette faculté est ouverte à l'associé, non pour contester le rehaussement des résultats de la société, mais pour obtenir la décharge de l'imposition de sa part des bénéfices sociaux ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être regardés comme se rattachant à la procédure unique d'imposition des bénéfices sociaux de la société entre les mains de ses associés ;
- Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 ci-dessus que M. C...pouvait utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie avec la SNC BGCL dans le cadre de sa demande visant à obtenir la décharge de l'imposition de sa part des bénéfices sociaux, dès lors que cette imposition procède du rehaussement du résultat de ladite société ; que, comme cela a été rappelé au point 1, M. et Mme C...ont, par une première requête, demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, en soutenant les moyens relatifs à la régularité de la procédure tirés notamment de ce que la proposition de rectification du 2 novembre 2009 était insuffisamment motivée et de ce que le service ne leur avait pas communiqué, malgré leur demande, les documents comptables en sa possession suite à la vérification de comptabilité de la SNC BGLC ; que cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Paris par jugement n° 1119028 du 20 juillet 2012 confirmé par l'arrêt n° 12PA00428, 12PA02396, 12PA03963 du 11 juin 2013 de la Cour de céans ; que par une nouvelle requête M. et Mme C... ont demandé la décharge des mêmes impositions au Tribunal administratif de Paris en faisant valoir un moyen relatif à la régularité de la procédure tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SNC BGCL a duré plus de trois mois en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que ce nouveau moyen, alors même qu'il vise la procédure suivie entre l'administration et la SNC BGLC, est invoqué au soutien de la demande des requérants tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, à concurrence des droits de M. C...dans la société ; que, par suite, ce nouveau moyen se rattache à la procédure unique d'imposition des bénéfices sociaux de la société entre les mains de l'intéressé en sa qualité d'associé ; que, dans ces conditions, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 11 juin 2013 de la Cour de céans confirmant le jugement n° 1119028 du 20 juillet 2012 faisait obstacle à ce que les prétentions de M. et MmeC..., appuyées d'un nouveau moyen relatif à la régularité de la procédure, pussent être accueillies par le Tribunal administratif de Paris par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel ce tribunal avait statué par jugement précité du 20 juillet 2012 et celui qui lui était soumis ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05135 19 Contributions et taxes.