CETATEXT000030866104 J1_L_2015_07_000001405328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866104.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA05328, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA05328 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413288/1-1 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet de police a commis une erreur de droit ; - le préfet de police a commis une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 8 avril 1973 et entré en France en mars 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, avant de la rejeter par un arrêté du 1er juillet 2014 ; que par un jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 29 décembre 2014, M. A... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le préfet de police a refusé d'examiner la demande de titre de séjour de M. A...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette disposition relative aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police n'était pas non plus tenu de viser dans son arrêté la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur susvisée, ni de motiver la décision attaquée au regard de cette circulaire, dès lors qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. A...et d'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 précitée doivent être écartés ;
- Considérant qu'en outre l'arrêté du 1er juillet 2014 refusant la délivrance à M. A...d'un titre de séjour, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait mention de ce que l'intéressé ne justifie pas de manière suffisamment probante son ancienneté de séjour sur le territoire national depuis plus de 10 ans, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément à l'article R. 5221-3 14 du code du travail et qu'il est démuni du visa long séjour, exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France, de plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il indique en outre que si M. A...déclare exercer l'activité de mécanicien diplômé, il ne produit aucun contrat de travail à l'appui de sa demande et qu'au surplus, l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de travail sur le territoire français ; qu'enfin cet arrêté précise que M.A..., célibataire, sans charge de famille en France, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie et qu'il n'atteste dès lors pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'ainsi la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...ne produit notamment aucune pièce attestant de sa présence en France pour les périodes allant de juin à décembre 2005, soit sept mois, de mars à octobre 2007, soit huit mois, et de mai à décembre 2010, soit huit mois ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M.A..., que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait commises par le préfet de police doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour et n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette décision qui est elle-même suffisamment motivée ainsi que cela a été dit au point 3 ; que, par suite, et alors que le préfet de police a correctement visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05328 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.