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15PA00222

CETATEXT000030866106 J1_L_2015_07_000001500222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866106.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 15PA00222, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 15PA00222 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GORKIEWIEZ M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015 et présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413396/6-3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...épouse B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - les éléments retenus par les premiers juges ne sauraient suffire à établir une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté par Me Gorkiewiez pour Mme C... épouseB... ; Mme B...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - les éléments retenus par le Tribunal administratif de Paris suffisent à établir une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire Français en 2009, qu'elle s'est mariée en décembre 2009 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans avec lequel elle a eu un enfant né le 8 mai 2011 ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle ne remplit pas les conditions du regroupement familial ; que son époux ne remplit pas les conditions liées au logement ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son fils de trois ans, né en France, se retrouverait sans elle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de ces décisions emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2015, maintenant de plein droit à Mme C...épouse B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les observations de Me Gorkiewiez pour Mme C...épouseB... ;

  1. Considérant que, Mme A...C...épouseB..., ressortissante algérienne née le 11 février 1976 à Tizi Ouzou (Algérie) et entrée en France le 24 octobre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 21 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police de paris qui a examiné sa demande en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avant de la rejeter par un arrêté en date du 18 décembre 2013 ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que le préfet de police fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme C...épouse B...ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle et son époux poursuivent, en compagnie de leur enfant, leur vie familiale hors de France, et notamment l'Algérie, pays dont ils sont tous les deux ressortissant dans lequel elle a vécu jusque l'âge de 33 ans ; que tout comme son époux, Mme C...épouse B...y a conservé des attaches importantes, ses parents et une partie de sa fratrie résidant dans ce pays ; que la circonstance que son époux, entré en France en 2005, soit titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ne fait pas obstacle, par elle-même, à la reconstitution de la vie familiale du couple en Algérie ; que Mme C...épouse B...est hébergée avec son époux par le père de ce dernier, qui ne justifie, lui-même, d'aucune insertion significative sur le territoire, étant d'ailleurs, de surcroit, sans emploi à la date de la mesure ici en litige ;
  4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseB..., est entrée en France en octobre 2009 et qu'elle s'est mariée le 21 décembre de la même année avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec lequel elle a eu un enfant, né le 8 mai 2011 ; que, dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que Mme B...ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué du 18 décembre 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2013 refusant à Mme C...épouse B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme C...épouse B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme C...épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gorkiewiez avocat de Mme C...épouseB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gorkiewiez de la somme de 1 200 euros qu'elle demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gorkiewiez, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gorkiewiez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C..., épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  7. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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