← France

15PA00224

CETATEXT000030866108 J1_L_2015_07_000001500224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866108.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 15PA00224, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 15PA00224 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BESSE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318160/1-3 du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet de police a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1949 à Ain Temouchent, entré en France le 7 décembre 1997 muni d'un visa " Schengen " selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des dispositions des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avant de la rejeter par un arrêté du 20 novembre 2013 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et lui a assigné un pays de retour ; que, M. C...relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord mentionné ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit au titre de l'année 2005 que des attestation d'hébergement et des attestations de tierces personnes en faveur de sa régularisation et au titre de l'année 2007 seulement une attestation d'hébergement; que ces documents sont en nombre restreint et de valeur peu probante ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au titre des années 2005 et 2007 et donc au cours des dix dernières années qui ont précédée le refus de titre de séjour litigieux ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...n'établit pas l'ancienneté du séjour en France dont il se prévaut ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent son épouse et son fils et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien intégré dans la société française, nonobstant la circonstance qu'il soit le fils d'un ancien Moghazni, c'est-à-dire dire que son père a appartenu à une milice ayant combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie de 1954-1962; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 précité ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu rejeter la demande d'admission au séjour de M.C... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.