CETATEXT000030866126 J2_L_2015_07_000001301365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866126.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 13LY01365, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 13LY01365 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT A.A.R.P.I. RIVIERE, MORLON & ASSOCIES Mme Dominique BOUISSAC M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 1000310 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2013 et le 14 novembre 2013, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2013 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées représentant un montant total de 8 718 euros au titre des années 2005 et 2006, ou, à titre subsidiaire, de réduire les bases d'imposition d'un montant de 36 900 euros au titre desdites années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la position de l'administration est contraire à la volonté du législateur qui a instauré le dispositif d'amortissement fiscal " Robien " et ajoute une condition à la loi en subordonnant la déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation à la justification de la dissociabilité desdites dépenses par rapport à l'ensemble des dépenses entreprises ; - il résulte, tant des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que de l'article 2 quindecies C de l'annexe III à ce code et de la doctrine administrative que les dépenses de réparation et d'entretien exposées sur les parties extérieures de l'immeuble sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun, l'année de leur paiement et ne doivent pas être incluses dans la base de déduction au titre de l'amortissement " Robien " ; - ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscale des abandons de redressements prononcés par l'administration fiscale à l'encontre de divers propriétaires de la copropriété ; - ils sont fondés à déduire de leurs revenus imposables les sommes de 10 700 euros en 2005 et 26 200 euros en 2006 correspondant aux dépenses d'entretien et de réparation réalisées sur certaines parties communes de l'immeuble ; - ces dépenses sont dissociables des dépenses portant sur des travaux de réhabilitation ; - à titre subsidiaire, la base amortissable, déclarée à compter de l'année 2008, dans le cadre du dispositif " Robien " conformément aux dispositions de l'article 31-I-1° h du code général des impôts doit être majorée des dépenses d'entretien et de réparation pour un montant total égal à 36 900 euros qui seraient jugées indissociables des dépenses de réhabilitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'une irrecevabilité partielle pour défaut de moyen de contestation à concurrence des sommes de 42 100 euros et 11 000 euros ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que le 29 décembre 2005, M. et Mme B...ont acquis, au prix de 24 000 euros, le lot n° 16 d'un ensemble immobilier anciennement à usage d'hospice, situé 5, rue du 8 mai 1945 à Roquemaure (Gard) ; que les acquéreurs des divers lots composant cet ensemble immobilier ont créé l'Association syndicale libre " La Ville ", afin de réaliser des travaux de restructuration du bâtiment aboutissant à la création de 32 appartements indépendants ; que M. et Mme B...ont déduit de leurs revenus fonciers au titre des années 2005, 2006 et 2007 les sommes respectives de 10 700 euros, 68 300 euros et 11 000 euros correspondant aux dépenses de travaux engagés tant dans les parties privatives de leur lot que dans les parties communes de l'ensemble immobilier ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a remis en cause les déficits fonciers générés par ces travaux que M. et Mme B... ont déclarés et imputés sur leur revenu global au titre desdites années au motif, d'une part que les travaux entrepris dans les parties privatives constituaient des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement non déductibles, d'autre part, que les travaux d'entretien et de réparation réalisés sur les parties communes de l'ensemble immobilier procédaient d'une opération d'ensemble indivisible et demeuraient par suite non déductibles ; qu'en cours de contrôle, M. et Mme B...ont admis que les travaux réalisés dans leur lot, représentant les sommes de 42 100 euros au titre de l'année 2006 et 11 000 euros au titre de l'année 2007 n'étaient pas déductibles ; qu'ils ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, résultant de la réintégration dans leur base imposable pour 2005 et 2006 des sommes respectives de 10 700 euros et 26 200 euros correspondant à des travaux réalisés sur les parties extérieures de l'ensemble immobilier ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation est limitée à 10 700 €. " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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