CETATEXT000030866139 J2_L_2015_07_000001303292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866139.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 13LY03292, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 13LY03292 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme COURRET PORTEJOIE & ASSOCIES Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet de bibliothèque communautaire et universitaire. Par un jugement n° 1201348 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2013 et le 14 janvier 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Portejoie et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2013 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser solidairement avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Mexel, les sommes de 60 000 euros au titre du différentiel entre le chiffre d'affaires projeté et le chiffre d'affaires effectivement réalisé après l'abandon par la communauté d'agglomération du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, de 390 000 euros correspondant à la valeur d'achat du fonds de commerce en mai 2009 et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont-communauté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en sa qualité de gérant de la SARLU Mexel et sollicite la réparation de ses préjudices tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé unique de cette société ; - la communauté d'agglomération Clermont-communauté a, à titre principal, engagé sa responsabilité pour faute en abandonnant le projet en raison d'une erreur de conception qui aurait dû être identifiée avant l'engagement des travaux ; il a élaboré son bilan prévisionnel d'activité en tenant compte de l'ouverture prochaine de la bibliothèque ; - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Clermont-communauté est également engagée, à titre subsidiaire, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'il a décidé d'investir au regard des annonces réalisées par la communauté et du lancement du chantier ; - les résultats réalisés ont été inférieurs aux résultats prévisionnels ; il a acheté son fonds de commerce à un prix fixé en tenant compte de l'ouverture à venir de la bibliothèque et a réalisé des résultats inférieurs de 20 000 euros annuels aux montants auxquels il pouvait légitimement s'attendre en raison de ce projet ; il a, entre la première instance et la date de sa requête en appel, cédé son fonds de commerce pour un montant inférieur de 200 000 euros à sa valeur d'achat ; il est également fondé à solliciter des dommages et intérêts. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 janvier 2014, la SARLU Mexel, représentée par son représentant légal et par la SCP Portejoie et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2013 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Clermont-communauté à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre du différentiel entre le chiffre d'affaires projeté et le chiffre d'affaires effectivement réalisé après l'abandon par la communauté d'agglomération du projet de construction d'une bibliothèque communautaire et universitaire, de 390 000 euros correspondant à la valeur d'achat du fonds de commerce en mai 2009 et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont-communauté une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, la communauté d'agglomération Clermont-communauté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B...et au rejet de l'intervention volontaire de la SARLU Mexel, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, d'une part, en ce qu'elle ne conteste pas le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, d'autre part, en ce que M. B...ne justifie d'aucun intérêt à agir, les préjudices invoqués, à les supposer établis, se rapportant à la seule société Mexel ; - l'intervention ne pourra qu'être rejetée en raison de l'irrecevabilité de la requête ; en outre, la demande préalable d'indemnisation ayant été présentée par M.B..., la société Mexel n'a pas lié le contentieux ; - elle n'a commis aucune faute de nature à porter préjudice à M.B..., avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, en abandonnant le projet de construction de la bibliothèque ; la décision de renoncer à cette construction est fondée sur un motif d'intérêt général ; - le requérant ne démontre ni l'existence, ni le caractère direct des préjudices qu'il aurait subis ; l'abandon du projet n'a eu aucun impact sur les résultats de l'activité de M. B...en 2010 ; à supposer que ses résultats prévisionnels n'aient pas été atteints, cette circonstance est sans lien de causalité avec l'abandon du projet ; - il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice anormal et spécial ; - le montant du préjudice financier allégué est exorbitant et ne repose sur aucune donnée objective ; - la perte de valeur du fonds de commerce n'est pas établie ; - la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération Clermont-communauté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.