CETATEXT000030866141 J2_L_2015_07_000001303386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866141.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2015, 13LY03386, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 13LY03386 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN COUTAZ M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle ne partait pas volontairement. Par un jugement n° 1302848 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 février 2013 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'elle est entrée en France le 4 décembre 2012 ; qu'il y a violation du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de ressources ne peut justifier son éloignement ; que l'exigence de ressources suffisantes ne s'impose qu'aux citoyens de l'Union Européenne dont le séjour est supérieur à 3 mois ; que la perte du droit au séjour ne peut être constatée que s'il est établi que l'absence de ressources suffisantes entraîne une charge pour le système d'assurances sociales ; que l'intéressée, bien que bénéficiant notamment de la CMU, n'était pas à la charge du système ; Par ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 4 juin 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Picard.
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante roumaine entrée en France pour la dernière fois le 4 décembre 2012, relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle ne partait pas volontairement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: (...); / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; que l'article L. 121-4-1 du même code dispose que " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; que selon les dispositions de l'article R. 121-4 de ce code " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.(...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...°) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...déclare être entrée en France le 4 décembre 2012, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; que cet arrêté vise en particulier les articles 121-4-1 et L. 511-3-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que MmeA..., présente en France depuis moins de trois mois, " sans domicile fixe, ne justifie pas de la moindre ressource ni d'une assurance maladie de sorte que sa situation constitue une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale (hébergement d'urgence, aides alimentaires diverses, frais médicaux en cas de maladie ou d'hospitalisation) " ; qu'il ressort ainsi de ces mentions que le préfet de la Haute-Savoie a entendu faire application des dispositions précitées des articles L. 121-4-1 et L. 511-3-1
(1)du même code ; que, par suite, MmeA..., ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas applicables à sa situation ; qu'il ressort de toutes les façons des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas, en particulier, de ressources suffisantes pour elle et sa famille ni de l'absence de prise en charge par le système d'assistance sociale, constitue une charge déraisonnable pour ce dernier ; que l'arrêté contesté ne procède donc d'aucune violation des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03386 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.