CETATEXT000030866155 J2_L_2015_07_000001400137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866155.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY00137, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY00137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BARBEROUSSE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 octobre 2012 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel (Yonne) a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain constituant le lot D du lotissement résultant de la division de la parcelle cadastrée ZY 6. Par un jugement n° 1202926 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier et les 2 et 31 mars 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2013 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 25 octobre 2012 ; 3°) de condamner la commune de Ligny-le-Châtel à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'annulation du plan local d'urbanisme n'emportant pas pour autant la remise en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, la légalité du certificat d'urbanisme négatif litigieux doit être appréciée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme, et notamment du règlement de ce plan applicable à la zone 1AU ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme peut être opposé à son projet, dès lors qu'aucun élément ne vient étayer l'affirmation selon laquelle un renforcement ou une extension des réseaux seraient nécessaires et qu'il appartient à la commune de démontrer le bien fondé des motifs de la décision attaquée ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la voie de desserte du projet n'est pas suffisante au regard des dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2014 et les 26 février et 16 mars 2015, la commune de Ligny-le-Châtel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu la note en délibéré, enregistré le 24 juin 2015, présentée pour M.B.... Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 octobre 2012 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain constituant le lot D du lotissement résultant de la division de la parcelle cadastrée ZY 6 ; que M. B...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.