← France

14LY00197

CETATEXT000030866161 J2_L_2015_07_000001400197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866161.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY00197, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY00197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN JUGNET M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mademoiselle C...A...a demandé au tribunal administratif Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon Tarentaise a accordé à la commune un permis de démolir le bâtiment dit " L'Ecume des jours ". Par un jugement n° 1101032 du 21 novembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 21 janvier et 23 mai 2014, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Bon Tarentaise du 10 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Tarentaise le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les dépens ; Elle soutient qu'il n'est pas certain que, faute pour lui de comporter une signature ou une indentification particulière, le visa du 10 décembre 2010 est celui délivré par l'architecte des bâtiments de France ; que rien ne permet de vérifier la nature du dossier que lui a transmis la commune et s'il a fait l'objet d'une déclaration préalable ; que le permis a été délivré le 10 décembre

  1. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2014, la commune de Saint-Bon Tarentaise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande devant le tribunal était irrecevable ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été donné le 15 novembre 2010 et non le 10 décembre suivant. Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril
  2. Vu : - les autres pièces du dossier . Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la commune de Saint-Bon Tarentaise.
  3. Considérant que Mme C...A...relève appel d'un jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon Tarentaise a accordé à la commune un permis de démolir le bâtiment dit " L'Ecume des jours " ;
  4. Considérant que selon l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-
  5. Si l'immeuble n'est pas classé, (...) le permis de démolir, (...) tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2010, qu'il a signée, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord à la démolition de l'immeuble en cause, situé dans le champ de visibilité d'une église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 4 octobre 1972 ; qu'il apparaît, et n'est pas sérieusement contesté, qu'il s'est prononcé au vu du dossier de demande de permis de démolir dont il avait au préalable été saisi ; que " le visa conforme de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 novembre 2010 " dont fait état l'arrêté attaqué est l'accord, évoqué plus haut, consenti par cette dernière autorité ; que cet arrêté, en son article 2, indique d'ailleurs qu'une copie de cet avis est jointe ; qu'ainsi, le permis de démolir dont Mme A...sollicite l'annulation, a tenu lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 ci-dessus du code du patrimoine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal, elle n'est pas fondée à soutenir que ce permis aurait été délivré au mépris des dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt et que le tribunal aurait à tort, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Saint-Bon Tarentaise d'une somme de 1000 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Madame A...est rejetée. Article 2 : Madame A...versera à la commune de Saint-Bon Tarentaise une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Bon Tarentaise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY00197 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.