← France

14LY00471

CETATEXT000030866174 J2_L_2015_07_000001400471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/61/CETATEXT000030866174.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY00471, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY00471 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PAQUET Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400625 du 3 février 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2014 et le 20 mai 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner au préfet la communication de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, qui sera renouvelé jusqu'à l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Ain en matière d'admission au séjour au titre de l'asile et sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant d'avoir enregistré sa demande d'asile et statué sur sa demande d'admission au séjour sans méconnaître les dispositions des articles L. 741-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet lui a nécessairement implicitement opposé un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile lequel est illégal ; en effet, d'une part, le préfet de l'Ain n'était pas compétent pour l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, seul le préfet du Rhône étant compétent en vertu de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes et, d'autre part, ce refus d'admission provisoire au séjour a été pris sans qu'il ait été informé de la procédure à suivre et de ses droits et obligations en matière d'asile tel que le prévoient l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er octobre 2005 ; l'obligation de quitter le territoire, qui ne mentionne ni la demande d'asile, ni la procédure intervenue en amont au Royaume-Uni, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant ; le préfet ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre une obligation de quitter le territoire français, alors qu'en application des dispositions de l'article 16 1

  1. e)du Règlement CE 343-2003 du 18 février 2003, il devait être remis aux autorités du Royaume-Uni auprès desquelles une procédure d'asile avait d'ores et déjà été examinée ; sa déclaration selon laquelle la situation en Afghanistan n'est pas stabilisée aurait dû être interprétée comme une demande de protection subsidiaire ; en prenant une obligation de quitter le territoire au lieu d'appliquer les dispositions du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 relatif à la réadmission et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet a entamé à son encontre une procédure de réadmission provisoire sans avoir respecté les critères et les règles de procédure fixés par le règlement 64/2013 du 26 juin 2013 qui impose une information écrite, dans une langue qu'il comprend, sur la procédure de réadmission ; qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur la décision portant réadmission dans les conditions prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi du 12 avril 2000 ; il est bien fondé à solliciter une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'examen par la cour nationale du droit d'asile de sa demande dans la mesure où il n'entre dans aucun cas prévu à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 3 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le renvoyer vers son pays d'origine alors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, alors que le préfet était assuré qu'il quitterait le territoire français, le préfet a méconnu l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Ain soutient que M. C...a été remis aux autorités du Royaume-Uni le 3 mars 2014 ; que le jugement était suffisamment motivé ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du requérant qu'il n'avait pas l'intention, au moment où il a été interpellé, de solliciter l'asile en France ; qu'en conséquence, il ne saurait être regardé comme ayant déposé une demande d'asile en France. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 juin 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. M. C...a présenté le 12 juin 2015 des observations sur ce moyen relevé d'office. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2014. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... 1. Considérant que M. A...C..., de nationalité afghane, a été interpellé le 28 janvier 2014 à Genève, en Suisse, alors qu'il tentait de rejoindre l'Italie, afin d'y déposer une demande d'asile ; que le dernier train qu'il avait emprunté étant en provenance de la France, il a été remis par les autorités suisses aux autorités françaises ; que le 29 janvier 2014, le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 3 février 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que le 3 mars 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C... a été remis aux autorités du Royaume-Uni en application du Règlement du 26 juin 2013 susvisé ; que la remise aux autorités britanniques de l'intéressé, selon cette procédure, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision par laquelle le préfet de l'Ain avait, le 29 janvier 2014, dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire, fixé le pays à destination duquel M. C...serait susceptible d'être éloigné d'office ; que cette abrogation ayant acquis un caractère définitif et la décision du 29 janvier 2014 fixant le pays de destination de M. C...n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, il n'y a plus lieu à statuer sur sa légalité ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'en jugeant que M. C...ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour, M. C...ne pouvant être regardé comme ayant déposé une demande d'asile en France, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain n'était pas compétent pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a répondu, aux points 7 et 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier de M. C..., sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. /(...). L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.(...) " ; que l'affaire étant en état d'être jugée, il n'apparaît, en tout état de cause, pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, notamment " fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " : " Aux fins du présent règlement, on entend par :
  2. a)"ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est pas un ressortissant d'un État participant au présent règlement en vertu d'un accord avec l'Union européenne (...)
  3. c)"demandeur", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ;
  4. d)"examen d'une demande de protection internationale", l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l'exception des procédures de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement ; " ; que l'article 18 de ce règlement dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: /
  5. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; /
  6. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /
  7. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /
  8. d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du même règlement relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  9. c)ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  10. c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas." ; que ce règlement, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013 et qui est entré en vigueur le 19 juillet 2013, prévoit en son article 49 que : " Le présent règlement (...) est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite (...) " ; qu'il en résulte que les dispositions dudit règlement étaient applicables à partir du 1er janvier 2014 aux demandes de protection internationale et aux requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou a séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un de ces Etats (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise de l'étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que l'autorité administrative qui envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut légalement soit le remettre aux autorités de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire de l'Etat qui examine sa demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; 7. Considérant, dès lors, que lorsqu'un étranger est " demandeur " d'asile au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013, et que l'examen de sa demande ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu des dispositions précitées, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande d'asile, l'étranger ne peut faire l'objet, en matière d'éloignement, que d'une décision de réadmission prise sur le fondement des dispositions des articles 18 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'en revanche, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal établi lors de l'interpellation de M. C...le 28 janvier 2014, dont les propos ont été confirmés par les données recueillies dans le cadre du fichier Eurodac, que celui-ci, avant d'être remis aux autorités françaises, a séjourné en Grande-Bretagne où il a sollicité l'asile à deux reprises, le 26 mai 2009 puis le 23 août 2012 ; qu'en prenant à l'encontre de M. C...une décision d'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Afghanistan, alors que celui-ci avait déposé une demande d'asile en Grande-Bretagne et qu'il n'a pas été établi, malgré l'invitation faite aux parties en ce sens, que la demande d'asile de M. C...avait été définitivement rejetée, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que la décision, prise sur son fondement, par laquelle le préfet a refusé d'accorder à M. C...un délai pour quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en particulier, il n'implique pas que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C...lequel a, au demeurant, postérieurement à la décision litigieuse, déposé une nouvelle demande d'asile en France et a été remis aux autorités du Royaume-Uni le 3 mars 2014 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Ain a fixé le pays de destination de M.C.... Article 2 : Les décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a obligé M. C...à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 1400625 du 3 février 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY00471 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.