← France

14LY01978

CETATEXT000030866208 J2_L_2015_07_000001401978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866208.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY01978, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY01978 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP D'AVOCATS J.F. JAUBOURG - A. GOUNEL - VERICEL Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E..., Mme I...F..., M. C... G...et Mme A... D...ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer la commune de Vic-le-Comte responsable des dommages occasionnés à la sépulture de leurs parents, située dans le cimetière communal, du fait de l'affaissement du terrain, de condamner ladite commune à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation des dommages matériels et à effectuer les travaux destinés à assurer la stabilisation du terrain de nature à le rendre conforme à sa destination. Ils ont aussi demandé qu'une expertise soit réalisée aux fins de déterminer si un vice du sol est à l'origine du dommage. Par un jugement n° 1201824 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme B...E...et autres, il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1201824 du 23 avril 2014 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de condamner la commune de Vic-le-Comte à stabiliser le terrain d'assiette de la concession, pour assurer la pérennité de la sépulture familiale ; 3°) de condamner la commune de Vic-le-Comte à leur verser une somme de 2 000 euros ; 4°) subsidiairement d'ordonner une expertise du terrain concédé ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Vic-le-Comte une somme de 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le terrain concédé supportant la sépulture en cause présentant un affaissement anormal, comme l'ensemble de la zone 3 du cimetière, la responsabilité de la commune, propriétaire et gardienne des lieux, est engagée en raison du non-respect de ses obligations contractuelles découlant du contrat de concession, la commune devant fournir un terrain conforme à sa destination et assurer la paisible jouissance de la parcelle concédée ; - la mauvaise exécution du contrat administratif de concession entraîne la responsabilité de la commune qui doit réparer leurs préjudices ; - ils avaient sollicité une expertise du sol devant les premiers juges dès lors que tous les travaux d'entretien qu'ils pourraient mener en tant que concessionnaire seraient inutiles sur un sol instable ; - ils ont apporté la preuve d'un vice du sol où est située la tombe familiale ; - la commune ne peut pas leur opposer que les dommages ne touchent que les tombes aux structures fragiles ou les plus simples car tous les ayants droit de concession funéraire n'ont pas les moyens d'offrir aux défunts des caveaux ou des monuments funéraires ; - à titre subsidiaire, une expertise du sol peut être ordonnée. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la commune de Vic-le-Comte, celle-ci conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué et aucun moyen dirigé contre ce jugement ; - si la commune doit assurer la conservation du domaine public funéraire, sa responsabilité ne joue que dans l'hypothèse où le dommage est imputable à un vice du sol ou à une faute de la commune ; - le concédant doit entretenir la sépulture ; - sa responsabilité ne peut être engagée que sur le terrain contractuel et il appartient au concessionnaire de rapporter la preuve de la faute du concédant ; - si les requérants soutiennent que sa responsabilité est engagée dès lors que le terrain concédé n'est pas conforme à sa destination car ne permettant pas de fonder une sépulture dans des conditions normales, ils n'apportent la preuve d'aucune faute dès lors qu'aucun travail public n'a été réalisé à proximité de la tombe ; - le rapport d'expertise n'établit pas l'existence d'un vice du sol ; il n'atteste pas d'une présence d'eau justifiant cet affaissement ; - lors de la création du cimetière, le terrain était sain ; - elle est étrangère à de tels mouvements de sol en l'absence de tout travail ayant affecté les lieux ; - ces mouvements de sol et d'affaissement relèvent d'une cause étrangère à sa mission de conservation du domaine ; - le phénomène d'affaissement touche les tombes les plus fragiles, non dotées de fondations solides ; - la circonstance que " le sinistre a pour origine l'ensemble de la zone " ne peut pas suffire à engager sa responsabilité ; - le terrain mis à la disposition des concessionnaires était sain à l'époque ; - ce terrain n'étant pas impropre à sa destination, les concessionnaires doivent prendre les mesures nécessaires au confortement des tombes ; - pour le même motif, elle ne peut pas être condamnée à stabiliser le terrain et à verser la somme de 2 000 euros pour réparer la tombe ; - cette somme de 2 000 euros n'est pas justifiée, le devis fourni mentionnant une somme de 1 470 euros HT ; - les requérants n'établissent pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre

  1. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2014, les requérants maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que l'argumentation de la commune sur les tombes les plus fragiles qui seraient les seules à être touchées par l'affaissement n'est pas crédible au regard des photographies versées au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'administration communale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
  2. Considérant que par la signature le 24 août 1974 d'un contrat de concession d'une durée de cinquante ans entre la commune de Vic-le-Comte et Mme H...épouseG..., la famille G...dispose d'une concession funéraire dans l'extension du cimetière communal, à l'emplacement 259 ; que Mme E...et autres, héritiers de Mme G..., constatant des déplacements des bordures latérales implantées sur cette concession en pleine terre et sur l'élément vertical, liés à un affaissement du sol de la concession, située dans une légère pente et des affaissements et désordres similaires sur d'autres tombes situées dans la même zone du cimetière, ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Vic-le-Comte à assurer la stabilité du sol de la concession, à les indemniser à hauteur de 2 000 euros pour les désordres constatés sur les éléments et bordures en marbre et ciment et, à titre subsidiaire, de faire procéder à une expertise des caractéristiques du sol ; que Mme E...et autres relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
  3. Considérant que la commune de Vic-le-Comte indique qu'aucun règlement du cimetière ou aucun arrêté municipal ne fixent les règles applicables aux concessions du cimetière ; qu'au regard de la date à laquelle a été signé le contrat de concession de terrain dans le cimetière, comportant occupation du domaine public communal, entre Mme G...et la commune de Vic-le-Comte, et alors que les parties ne font pas état de la volonté des cocontractants de déroger aux dispositions du code de l'administration communale, alors en vigueur, ces dispositions doivent être regardées comme fixant le cadre contractuel d'une telle concession funéraire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 455 du code de l'administration communale, alors en vigueur : " Lorsque l'étendue des lieux consacrées aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux monuments et tombeaux " ; que l'article 456 du même code prévoit la possibilité de concessions cinquantenaires ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la concession cinquantenaire de la famille G...et la sépulture implantée sur celle-ci sont situées sur un terrain légèrement en pente, dans une extension du cimetière de Vic-le-Comte réalisée en 1980 ; que les photographies versées au dossier établissent que des désordres affectant les bordures de la sépulture de la concession de la famille G...et une douzaine de tombes à proximité de celle-ci sont apparus en raison de l'affaissement et d'une modification du niveau du sol ; que la commune de Vic-le-Comte indique qu'en 1980, le sol de cette concession était sain et exempt de vice et que cet affaissement et ces désordres sur les bordures sont liés au manque de fondations et à la fragilité des bordures aménagées par le concessionnaire ; que Mme E...et autres produisent le rapport d'un expert mandaté par leur assureur de protection juridique, dont les compétences scientifiques et techniques ne sont pas précisées ; que cet expert, qui n'indique pas quelle serait, selon lui la cause du sinistre, se borne à en attribuer la responsabilité à la commune en tant que " propriétaire et gardienne des lieux " ; que ce document ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un vice du sol existant à la date d'installation de la sépulture de la familleG..., ni d'aucun fait ou négligence imputable à la commune ; que, dès lors, la responsabilité contractuelle de la commune n'est pas engagée ; que, alors que la charge de la preuve incombe aux requérants, l'organisation d'une expertise pour déterminer les causes du dommage serait, en l'espèce, frustratoire pour la commune ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme E...et autres, parties perdantes dans la présente instance, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vic-le-Comte tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vic-le-Comte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...épouseE..., à Mme I...F..., à M. C... G..., à Mme A... D...et à la commune de Vic-le-Comte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  8. '' '' '' '' 5 N° 14LY01978 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.