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14LY02953

CETATEXT000030866221 J2_L_2015_07_000001402953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866221.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY02953, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY02953 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET BLANC Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1404466 du 26 août 2014, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1404466 du 26 août 2014, du vice-président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 18 juin 2014 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut envisager de regagner la Guinée au risque d'être contaminé par le virus Ebola ; en outre il peut éprouver des craintes sérieuses en cas de retour dans ce pays tant au regard de ses origines que de ses opinions politiques ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'une parfaite intégration ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - l'auteur de l'arrêté contesté bénéficie d'une délégation régulière de signature ; - la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne peut être considéré comme courant un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'intéressé n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; - la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette les moyens de légalité interne, comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, lesquels n'entraient pas dans cette catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller. 1.Considérant que M. C...A..., ressortissant guinéen, relève appel de l'ordonnance du 26 août 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). " ;
  3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. A..., le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que les moyens invoqués n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ladite demande que M. A... invoquait notamment la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du respect de sa vie privée et familiale ainsi que des craintes de persécutions dans son pays d'origine ; que ces moyens sont assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions que M. A...présente à ce titre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er: L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2014 est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente de la formation de jugement, Mme Dèche, premier conseiller, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02953 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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