CETATEXT000030866243 J2_L_2015_07_000001403974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866243.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY03974, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY03974 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AMAR Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 16 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être reconduite d'office ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, avec délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1403367 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour Mme A..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403367 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions précitées du 16 janvier 2014 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant reprendre ses écritures de première instance. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2015, Mme A...se désiste de l'instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; 1. Considérant que par mémoire enregistré le 27 mai 2015, Mme A...déclare se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeA.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY03974 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.