← France

14LY04035

CETATEXT000030866245 J2_L_2015_07_000001404035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866245.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY04035, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY04035 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIEROT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1403253 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 janvier 2014 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que son état de santé l'expose à de graves conséquences en cas de retour dans son pays ; que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; que le préfet n'a produit aucun élément permettant de s'opposer aux avis qu'ont émis les spécialistes qu'il a consultés ; que ses troubles sont en lien avec les événements qu'il a subis ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une appréciation manifestement erronée ; que, compte tenus des risques encourus pour son état de santé et sa sécurité, la désignation de la République Démocratique du Congo (RDC) comme pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre

  1. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
  2. Considérant que M. A...B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en décembre 1982, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, a refusé de régulariser sa situation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas recueilli d'avis du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'a lui même indiqué dans ses écritures, l'intéressé souffre de troubles psychiatriques ; que dans l'avis émis le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé devant se poursuivre pendant six mois ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en RDC des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'il a ainsi produit des informations recueillies auprès de l'ambassade de France en RDC, datant de septembre 2013, dont il ressort notamment que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont il se prévaut, ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France seraient totalement indisponibles en RDC ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que, par ailleurs, l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " : que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Savoie a pu estimer, à bon droit, que le refus de séjour contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, entré en France en juillet 2010 à l'âge de 27 ans, il ne justifiait pas de liens stables sociaux et familiaux sur le territoire national alors qu'il avait conservé en RDC l'essentiel de ses attaches familiales, notamment son épouse et leurs quatre enfants ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que le refus de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré que, compte tenu du refus de titre de séjour, le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle procéderait d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une appréciation manifestement erronée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M.B..., dont les demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile, fait état des risques qu'il encourrait personnellement pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité de ces risques ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que son état de santé ferait obstacle à son retour en RDC ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des dispositions précitées ;
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français serait sans base légale ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY04035 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.