CETATEXT000030866251 J2_L_2015_07_000001404067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866251.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY04067, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY04067 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...M'A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1405112 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. M'A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. M'A... soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé avait rendu un avis défavorable, a commis une erreur de droit ; cet avis ne précise pas les possibilités de voyage vers le pays d'origine ; il ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son signataire et n'est donc pas conforme à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de MeB..., représentant M. M'A....
- Considérant que M. C...M'A..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France selon ses déclarations le 19 août 2005 ; qu'il a présenté le 8 septembre 2005 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2005 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2007 ; qu'ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, celle-ci a de nouveau été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2008 ; que le 8 juin 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° ; qu'il a obtenu plusieurs titres de séjour sur ce fondement entre le 3 août 2009 et le 30 juin 2013 ; que le 13 mai 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. M'A... relève appel du jugement en date du 20 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A..., originaire de République Démocratique du Congo, arrivé en France pour y demander l'asile, puis autorisé à y séjourner en raison de son état de santé, vivait en France depuis neuf ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il disposait depuis un an et demi d'un emploi stable au sein d'une entreprise de travail temporaire dans laquelle il donnait toute satisfaction ; qu'il avait précédemment occupé d'autres emplois et suivi une formation ; que M. M'A... est père d'une fille Naomie, née le 29 juin 2010 ; que la mère de cet enfant, également mère d'un autre enfant, et originaire de République Démocratique du Congo, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 ; que si M. M'A... était, à la date de la décision litigieuse, séparé de la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 27 juin 2011 a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de Naomie chez sa mère, a prévu un temps de résidence chez son père chaque fin de semaine et, après avoir constaté l'insolvabilité de M. M'A..., qui n'avait alors pas d'emploi, dit ne pas avoir lieu de mettre une contribution à sa charge ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du contrat de bail de l'ex compagne de M. M'A... et des mandats compte effectués pour payer le loyer, que M. M'A... et sa compagne ont de nouveau vécu ensemble de décembre 2011 à septembre 2013, et que M. M'A... payait une partie des loyers ; que, par ailleurs, deux attestations de l'ex compagne de M. M'A..., respectivement datées du 23 juin 2014 et du 15 août 2014, témoignent des liens que M. M'A... a continué d'entretenir avec sa fille, et l'autre enfant de son ex compagne, depuis leur séparation, ainsi que de la contribution de celui-ci à leur entretien ; que, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré le fait que M. M'A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2005, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
- Considérant que M. M'A... n'ayant présenté que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'engager une procédure de réexamen de sa situation en tenant compte du motif d'annulation énoncé au point 3 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;
- Considérant que M. M'A... n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées à ce titre par Me B...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405112 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. M'A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14LY04067 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.