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15LY00064

CETATEXT000030866255 J2_L_2015_07_000001500064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866255.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15LY00064, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 15LY00064 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405402 du 15 octobre 2014, par laquelle le vice-président du Ttibunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du tribunal administratif de Grenoble. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 28 mai 1986, est entré en France le 3 juin 2013, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 31 janvier 2014 ; que, par décisions du 31 mars 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative édictent une exception au principe du caractère collégial des décisions rendues par la juridiction administrative ; que si ces dispositions permettent de rejeter par voie d'ordonnance une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, tel n'est pas le cas pour les moyens de légalité interne ;
  5. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, M. C...soutenait notamment que les décisions litigieuses portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avaient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C...n'avait pas assorti ce dernier moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il avait évoqué, à l'appui du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence en France de ses deux frères et pouvait ainsi être regardé comme ayant précisé de manière suffisamment détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie privée et familiale justifiant, selon lui, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait un moyen assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
  7. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit du conseil de M.C... ; que, par suite, les conclusions que M. C... présente sur ce fondement doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1405402 du 15 octobre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00064 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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