CETATEXT000030866259 J2_L_2015_07_000001500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866259.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15LY00070, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 15LY00070 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CANS M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, Mme D...C..., représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405945 du 4 novembre 2014, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du tribunal administratif de Grenoble. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot.
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 3 septembre 1965, est entrée en France le 1er avril 2014, selon ses déclarations ; que, par décisions du 17 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 4 novembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative édictent une exception au principe du caractère collégial des décisions rendues par la juridiction administrative ; que si ces dispositions permettent de rejeter par voie d'ordonnance une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, tel n'est pas le cas pour les moyens de légalité interne ;
- Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme C...soutenait notamment que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que, tant cette décision que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagnait avaient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ces moyens, Mme C...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie privée et familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme C...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
- Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions que Mme C...présente à ce titre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1405945 du 4 novembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00070 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.