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14BX00524

CETATEXT000030866290 J3_L_2015_07_000001400524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866290.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 14BX00524, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 14BX00524 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003687 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de la procédure ; ________________________________________________________________________ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI du Palais, dont M. A...est associé, a fait l'acquisition en 2004 d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, situé 51-53 rue de l'hôtel de ville à Castres (Tarn), sur lequel elle a réalisé d'importants travaux, qu'elle a déduit de ses revenus fonciers, générant un déficit foncier au titre des années 2004 et suivantes, imputé au niveau des associés au prorata de leurs droits détenus dans le capital de la société ; que, lors d'un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par la SCI pour les années 2004 et 2005, le service a considéré que les travaux réalisés dans le local professionnel situé au rez-de-chaussée constituaient des travaux d'amélioration et d'aménagement du local, et qu'ils ne pouvaient dès lors être regardés comme des charges déductibles du revenu foncier ; que l'administration a alors adressé à la SCI du Palais une proposition de rectification portant sur les revenus fonciers 2004 et 2005 et, par deux propositions de rectification des 10 septembre 2007 et 18 janvier 2008, a tiré les conséquences de ces redressements sur les revenus fonciers de M. et MmeA... ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans du rez-de-chaussée avant et après travaux, établis par l'architecte en charge du projet, produits devant les premiers juges, ainsi que des factures des 19 novembre 2004 et 28 février 2005 de l'entreprise PMA, que les travaux ont consisté en un réagencement important des locaux, et ont comporté notamment la démolition de deux escaliers, la modification du cloisonnement intérieur, avec démolition et création de nombreuses cloisons et de passages entre les pièces, la démolition d'une cheminée et la création d'une fenêtre ; qu'ainsi, et même s'il n'y a pas eu de changement d'affectation des lieux, de tels travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien dont le montant serait déductible en application des dispositions rappelées ci-dessus du I de l'article 31 du code général des impôts ; que si les requérants soutiennent que certains travaux qu'ils énumèrent, relatifs à la rénovation des peintures, au remplacement des menuiseries, de l'installation électrique, du chauffage, des sanitaires et au remaniement de la toiture, seraient de simples travaux de réparation et d'entretien, ces travaux ne sont pas dissociables des travaux d'amélioration précédemment décrits et ne peuvent donc être admis en déduction ; Sur l'invocation de la doctrine administrative : 4. Considérant que l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00524

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