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14BX03689

CETATEXT000030866294 J3_L_2015_07_000001403689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866294.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 14BX03689, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 14BX03689 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MBA & ASSOCIES ; ; MBA & ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303310 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'après avoir prononcé la décharge des pénalités correspondantes et condamné l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros pour ses frais de procès, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; _____________________________________________________________________ Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de négoce de véhicules d'occasion de l'entreprise individuelle exploitée par M. C...sous l'enseigne "Hexagone Auto", l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué aux ventes de trois véhicules acquis auprès de la société Palace Motors et a assujetti de ce chef le contribuable à des rappels de taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, assortis de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. C...fait appel du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et condamné l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; que l'article 297 E dudit code dispose : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsqu'elle établit que le contribuable ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
  4. Considérant que les investigations de l'administration fiscale ont révélé que la société française Palace Motors avait acquis les véhicules en cause, de marque "Mercedes Benz", auprès des sociétés allemandes Daimler Goerlitzen, Shade und Sohn GmbH et Frenken Automobile GmbH, qui avaient émis des factures portant la mention "Steuerfreie Lieferung" révélant sans ambigüité des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant, qui ne conteste pas que ni ces sociétés, ni son fournisseur français n'avaient la qualité d'assujetti revendeur, soutient qu'il ne pouvait avoir connaissance du véritable caractère des opérations en cause ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les factures émises les 7, 9 et 20 janvier 2009 par la société Palace Motors font état d'un "prix TTC", sans précisions sur le régime de taxe applicable ; que M. C...ne conteste pas avoir pu consulter les certificats d'immatriculation de ces véhicules haut de gamme revendus moins d'un an après leur première mise en circulation avec des kilométrages respectifs de 19 823, 7 240 et 6 300 kms, mentionnant le nom de professionnels de l'automobile ; qu'il s'était chargé personnellement de l'acheminement des véhicules en France ou l'avait confié à son employé, avait nécessairement établi des relations directes avec les fournisseurs allemands et aurait dû soupçonner que ni ces derniers, ni la société Palace Motors n'étaient autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale établit qu'en sa qualité de professionnel, il savait ou aurait dû savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que son fournisseur direct n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; que c'est donc à juste titre qu'elle a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué aux opérations litigieuses ;
  5. Considérant que les visas apposés sur les certificats "1993 VT" sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation des véhicules ne révèlent aucune prise de position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme en témoignent d'ailleurs les mentions figurant sur ces certificats ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la décharge des pénalités pour manquement délibéré prononcée par le tribunal, dont le jugement a été annulé sur ce point par un arrêt rendu ce jour par la cour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX003689

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