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15BX00594

CETATEXT000030866298 J3_L_2015_07_000001500594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866298.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00594, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00594 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DJIMI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2015, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301429 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ________________________________________________________________________ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Guadeloupe du 13 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  3. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle vit en Guadeloupe depuis 2004, qu'elle y a donné naissance à sa fille le 2 septembre 2005 et partage sa vie avec le père de l'enfant, un compatriote en situation régulière ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue malgré une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2010 ; qu'à supposer même qu'elle vive en concubinage avec M. D..., il ne ressort pas des éléments produits au dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Haïti, où Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et où vivent ses deux premiers enfants ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeC..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00594

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