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15BX00598

CETATEXT000030866299 J3_L_2015_07_000001500598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/62/CETATEXT000030866299.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00598, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00598 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE EDOUARD Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 mars 2015, présentée pour Mme D... B...F..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400369 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, sous 60 jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ________________________________________________________________________ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...F..., de nationalité brésilienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 16 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment l'article L. 313-11, 7°, et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B...F..., en relevant qu'elle est entrée irrégulièrement en France, qu'elle est " pacsée " sans justifier de la communauté de vie du couple et qu'un de ses enfants majeurs est en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 2004, qu'elle a conclu le 6 juillet 2012 avec M.G..., ressortissant français, un pacte civil de solidarité, et que sa fille ainée réside régulièrement en France avec son petit-fils de nationalité française, ainsi que ses deux soeurs ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B...F...séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que le 13 juin 2013 ; que sa vie commune avec M.G..., laquelle au demeurant n'est pas établie par les pièces du dossier, est en tout état de cause récente ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches au Brésil où vivent, à tout le moins, ses deux premiers enfants, et ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme B...F..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que la décision attaquée, qui n'implique pas que le petit-fils de Mme B...F...soit séparé de l'un de ses parents, n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de juin 2013, le préfet de la Guyane a donné délégation à Mme A...C..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec et sans délai et refus de séjour " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents figurant au point 11 de ce jugement ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des trois enfants de Mme B...F...résident au Brésil ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, que Mme B... F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... F...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00598

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