CETATEXT000030866300 J3_L_2015_07_000001500633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866300.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00633, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00633 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant..., par Me Canadas, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402650 du 4 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative sous quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante géorgienne, née en 1988, est entrée irrégulièrement en France le 28 février 2012 accompagnée de son époux et de leur fils ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2014 ; que, le 14 février 2014, la requérante a présenté une demande " d'admission exceptionnelle au séjour " ; que le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 6 mai 2014, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...épouse A...fait appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme Cécile Lenglet, secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 24 mai 2012 régulièrement publié, disponible en particulier sous sa forme électronique, d'une délégation du préfet de l'Aveyron à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aveyron, à l'exception : des actes dont la signature a été déléguée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions du comptable public, des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C...épouseA..., notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, la circonstance qu'elle y réside irrégulièrement avec son époux et leur deux enfants et qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, dès lors que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un étranger dispose, sauf cas exceptionnel, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français, la décision en litige n'a pas à faire l'objet, sur ce point, d'une motivation particulière, autre que, comme c'est le cas en l'espèce, la référence à l'article susmentionné de ce code ; qu'enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 qui est dépourvue de caractère impératif ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseA..., qui n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-quatre ans, a pour seules attaches familiales sur le territoire national son époux de nationalité géorgienne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 17 mars 2015, et leurs deux enfants mineurs ; que les éléments versés au dossier ne font pas ressortir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision contestée, la requérante ne vivait que depuis deux ans sur le sol national et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, malgré les liens personnels qu'elle a pu nouer et la circonstance qu'elle apprend la langue française ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Géorgie où résident à tout le moins sa mère et sa soeur ; que, par suite, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent être regardés comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron se serait abstenu, préalablement à ces décisions, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à affirmer que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante ne conteste pas utilement la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme C...épouse A...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00633