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15BX00736

CETATEXT000030866307 J3_L_2015_07_000001500736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866307.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00736, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00736 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tercero ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400882 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; _____________________________________________________________________ Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, fait appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B... a eu un enfant, né le 5 septembre 2009 à Toulouse, avec une compatriote résidant régulièrement en France, mère d'un enfant né le 5 juillet 2003 d'une précédente union ; que si, d'une part, la situation irrégulière de l'intéressé l'empêche de subvenir aux besoins matériels de sa fille, d'autre part, il n'établit pas vivre avec cette enfant et sa mère, il justifie par les pièces versées au dossier, en particulier les attestations des directeurs d'école, du médecin traitant et de divers autres professionnels, que, depuis la naissance de sa fille, il entretenait avec elle des relations affectives régulières et exerçait son autorité parentale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet, qui aurait nécessairement pour effet de la séparer de l'un de ses parents, doit être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti est privée de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero, de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocate de M.B..., la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX00736

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