CETATEXT000030866310 J3_L_2015_07_000001500774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866310.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00774, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00774 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 2 mars 2015 présentée pour M. B...A...demeurant.... F appt 91 à Cugnaux
(31270), par Me Brel, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404535 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, né le 1er novembre 1984, est entré en France en 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2008 ; que, par un arrêté du 27 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2007 pour y demander l'asile, a épousé le 30 août 2012 une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", qui vit en France depuis l'âge de sept ans et dont toute la famille, notamment son père qui a obtenu le statut de réfugié, réside en France ; que le couple a eu une fille, qui est née le 13 mars 2013 ; que l'épouse du requérant était à la date de l'arrêté attaqué enceinte d'un second enfant ; qu'eu égard à l'importance des liens familiaux constitués par M. A...en France à la date de l'arrêté contesté et à la difficulté pour la cellule familiale de se reconstituer en Turquie compte tenu des attaches dont dispose l'épouse du requérant en France, le refus de séjour opposé à ce dernier doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique que soit délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, avocat de M.A..., de la somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404535 du 6 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté en date du 27 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX00774