CETATEXT000030866312 J3_L_2015_07_000001500826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866312.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00826, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00826 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Benhamida, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403456 du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, né le 11 octobre 1976, est entré irrégulièrement en France, le 14 décembre 2006 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2007 ; que, le 16 février 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 19 juin 2009 et par la cour le 13 avril 2010 ; que l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement le 17 novembre 2010 ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé le 18 décembre 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 décembre 2013 ; que, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 mai 2014, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 23 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a précisé qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux circonstanciés produits par M.B..., émanant notamment d'un praticien hospitalier spécialiste en psychiatrie et d'une psychologue clinicienne des hôpitaux de Toulouse, font ressortir que le requérant souffrait à la date de l'arrêté attaqué d'une grave dépression avec des risques suicidaires sérieux nécessitant un traitement lourd à base de psychotropes, des entretiens psychothérapiques ainsi qu'un cadre de vie stable et sécurisant ; que le médecin psychiatre, notamment, insiste sur l'impossibilité d'envisager pour l'intéressé un quelconque traitement dans son pays d'origine qu'il a dû fuir ; que ce spécialiste souligne que le retour au Cameroun du requérant, dont l'état de santé reste très préoccupant, l'exposerait à nouveau " aux conditions d'insécurité qui l'ont précipité dans l'errance et la déréliction psychique et sociale " ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ne pouvant bénéficier au Cameroun des soins appropriés à son état ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida, avocat de M.B..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403456 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX00826