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15BX00946

CETATEXT000030866314 J3_L_2015_07_000001500946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866314.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 07/07/2015, 15BX00946, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de BORDEAUX 15BX00946 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MBA & ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, le recours enregistré le 18 mars 2015 sous le n° 1500946, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal sud-ouest), qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303310 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, d'une part, prononcé la décharge de la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M.B... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, d'autre part, alloué au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre ces pénalités à la charge de M. B...; _____________________________________________________________________ Vu, II, le recours enregistré le 18 mars 2015 sous le n° 1500949, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal sud-ouest), qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1303310 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a accordé à M. B...la décharge de la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; _____________________________________________________________________ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de négoce de véhicules d'occasion de l'entreprise individuelle exploitée par M. B...sous l'enseigne "Hexagone Auto", l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué aux ventes de trois véhicules et a assujetti de ce chef le contribuable à des rappels de taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 assortis de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus de la demande de M. B...; que par ses recours enregistrés sous les n°s 1500946 et 1500949, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le ministre des finances et des comptes publics demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a, d'une part, prononcé la décharge des pénalités susmentionnées, d'autre part, alloué au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours n° 1500946 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 bis, 297 A et 266 du code général des impôts qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme à l'article 297 E du même code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsqu'elle établit que le contribuable ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ; que les investigations de l'administration fiscale ont révélé que la société française Palace Motors, fournisseur des véhicules en cause de marque "Mercedes Benz", les avait acquis auprès de sociétés allemandes qui avaient émis des factures portant la mention "Steuerfreie Lieferung" révélant sans ambigüité des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que les factures émises par la société Palace Motors font état sans autres précisions d'un "prix TTC" ; que les véhicules, haut de gamme, étaient revendus moins d'un an après leur première mise en circulation, avec un kilométrage inférieur à 20 000 kms ; que le requérant ne conteste pas avoir pu consulter les certificats d'immatriculation qui mentionnaient le nom de professionnels de l'automobile ; qu'il s'était chargé personnellement de l'acheminement des véhicules en France ou l'avait confié à son employé, avait nécessairement établi des relations directes avec les fournisseurs allemands et aurait dû soupçonner que ni ces derniers, ni la société Palace Motors n'étaient autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale établit qu'il savait ou aurait dû savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que son fournisseur direct n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur ; qu'alors même que les omissions déclaratives concernaient seulement trois opérations de vente sur l'ensemble de la période vérifiée, compte tenu des circonstances ayant justifié le redressement litigieux, en particulier du fait qu'en sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion, M. B...ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces pénalités ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement allouant au requérant la somme de 1 000 euros pour ses frais de procès, dès lors que l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante dans l'instance au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours n° 1500949 :
  4. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que le recours tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre des finances et des comptes publics. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 3 : Les pénalités, d'un montant de 8 436 euros, auxquelles M. B...a été assujetti sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2009 sont remises à sa charge. '' '' '' '' 2 N°s 15BX00946, 15BX00949

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