← France

14NC01166

CETATEXT000030866333 J5_L_2015_06_000001401166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866333.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01166, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01166 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; Par un jugement n° 1200966 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces demandes aux fins de décharge à hauteur respectivement de 4 555 euros en droits et 704 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008, de 3 052 euros en droits et 220 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2008, de 1 724 euros en droits et 214 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2009, et de 3 214 euros en droits et 77 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2009, et d'autre part, rejeté le surplus des demandes de M. et MmeA.en litige Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2015, M. et Mme C...A..., représentés par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200966 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014, d'une part en tant qu'il a limité les sommes pour lesquelles il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins de décharge de l'année 2009 aux sommes de 1 724 euros en droits et 214 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et de 3 214 euros en droits et 77 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales, d'autre part en ce qu'il n'a pas prononcé la décharge de la totalité des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de délivrer un nouvel avis de mise en recouvrement tenant compte des dégrèvements intervenus en cours de première instance ou ceux devant intervenir à la suite de la décision de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions tendant à la décharge des cotisations sociales sont désormais recevables ; - le jugement est entaché d'une erreur quant au montant de la facture de la SARL Royer admise en déduction, qui est de 16 011,74 euros, et non de 10 550 euros ; - les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne comporte pas la signature de son auteur ; - les factures présentées par la SCI Mango et correspondant aux travaux effectués dans l'immeuble de Bricon et ruelle Marcand à Joinville ont le caractère de dépenses déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts dès lors que les matériaux correspondant ont été livrés sur le chantier de Bricon ; - l'administration fiscale, après avoir admis en déduction certaines factures, n'a pas émis de nouvel avis de dégrèvement, ce qui fait obstacle à ce qu'un déficit foncier en 2008 puisse être reporté en 2009 conformément aux dispositions de l'article 156 I 3° du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires, irrecevable en raison de son caractère prématuré ; - le service a prononcé des dégrèvements correspondant aux montants des factures admises en déduction ; - le rejet de la réclamation a été prononcé au vu des documents en possession du service, sur lequel figurait un montant de 10 550 euros ; - les travaux en litige ne peuvent être regardés comme déductibles au sens de l'article 31-I du code général des impôts dès lors que les documents produits par les requérants ne sont pas suffisamment probants en ce qui concerne l'utilisation et la destination des matériaux et fournitures. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. et MmeA.en litige

  1. Considérant que M. et Mme A...détiennent avec leurs enfants la totalité des parts de la société civile immobilière Mango, propriétaire de plusieurs immeubles situés à Poissons, Bricon et Joinville, dans laquelle cette dernière a fait réaliser des travaux entre 2007 et 2009 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination du revenu net foncier, des dépenses de travaux ainsi engagées et a, en conséquence, remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers de M. et MmeA..., la déduction des sommes qu'ils avaient eux-mêmes opérée à raison des parts qu'ils détiennent dans ladite société ; que M. et Mme A...interjettent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne , après avoir déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...à hauteur de diverses sommes, a rejeté le surplus de leur demande ; que la circonstance que le mémoire présenté en défense au nom de l'État devant la cour et concluant seulement au rejet de la requête ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la solution du présent litige, tendant à ce que le juge d'appel se prononce sur un jugement rendu par un tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate que les sommes pour lesquelles le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sont erronées :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué du 29 avril 2014 que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a tenu compte d'une décision du 19 février 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne a prononcé un dégrèvement à concurrence de 1 724 euros en droits et 214 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et de 3 214 euros en droits et 77 euros en pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2009 pour déclarer qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence de ces sommes, de statuer sur les conclusions à fins de décharge de M. et MmeA... ; que si ces derniers soutiennent que ces sommes sont insuffisantes compte tenu du caractère erroné du montant figurant sur la facture admise en déduction par l'administration, qui était de 16 011,74 euros et non de 10 550 euros, il résulte au contraire de l'instruction que l'administration n'a entendu accorder un dégrèvement aux requérants qu'à hauteur de cette dernière somme faute pour eux d'établir avoir effectivement réglé la somme de 16 011,74 euros ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que la cour constate que les sommes pour lesquelles le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sont erronées doivent être rejetées ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", ne s'appliquent pas au courrier par lequel, conformément au principe général des droits de la défense, l'administration met le redevable à même de présenter ses observations sur un rehaussement de ses bases d'imposition par rapport à celles qu'il a déclarées ; que, par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que l'exemplaire qui leur a été adressé de la proposition de rectification du 15 décembre 2010 méconnaît ces dispositions ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  4. Considérant que, selon l'article 31-I du même code, les charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
  5. Considérant que M. et MmeA..., qui ne sauraient utilement sur ce point se prévaloir des défaillances qu'ils imputent au comptable de la société Mango, n'apportent aucun élément de nature à justifier des dépenses qu'ils auraient exposées pour la réalisation des travaux réalisés dans l'immeuble situé à Joinville ; que pour justifier avoir exposé les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans l'immeuble situé à Bricon, ils produisent de nombreux documents sans lien avec les factures demeurant... ; que les deux factures des 13 mars et 15 mai 2008 émanant de l'entreprise " Réseau Pro " pour lesquelles le directeur du secteur Haute-Marne a attesté que les marchandises y figurant ont été livrées au 39 rue du Maréchal Leclerc à Bricon, ainsi que la facture émanant de la société Lapeyre, ne permettent pas de savoir si les dépenses ont été engagées pour l'immeuble en litige et concernent des achats globalisés de petits matériels dont l'utilisation n'est pas précisée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des dépenses restant en litige dans les revenus fonciers de M. et MmeA... ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction que ces revenus, après la réintégration opérée par le service, n'étaient pas déficitaires au titre de l'année 2008 et ne pouvaient en tout état de cause faire l'objet du report prévu par les dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2007 à 2009, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC01166 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.