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14NC02019

CETATEXT000030866392 J5_L_2015_07_000001402019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866392.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02019, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA CHARHBILI M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 1401275 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2014 et 1er décembre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences qu'elle a subies de la part de son époux ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que par un arrêté du 20 mai 2014 le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante marocaine, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 mai 2014 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2014 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 24 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que cette délégation n'est pas subordonnée à la condition que le préfet ait été absent ou empêché ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an / (...) Les visas mentionnés aux 4°, (...) permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-
  5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée au Maroc avec un ressortissant français le 15 février 2012 ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2012 sous couvert d'un visa " D " valable du 11 octobre 2012 au 11 octobre 2013 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas entrepris dans le délai de trois mois auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'accomplissement des formalités nécessaires à la validation de son visa long séjour ; que, par suite, la demande de Mme B...du 6 juin 2013 doit être regardée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour ; que si Mme B...soutient que la rupture de la communauté de vie résulte des violences qu'elle a subies de la part de son conjoint en décembre 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l'initiative de son époux, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 dès lors qu'elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu'ils subissent, sont à l'origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dès lors, en prenant sa décision de refus, le préfet de l'Aube n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article L. 313-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC02019 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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