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15NC00578

CETATEXT000030866397 J5_L_2015_07_000001500578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/63/CETATEXT000030866397.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15NC00578, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 15NC00578 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile. Par un jugement n° 1400421 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 janvier 2014 susmentionnée et, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Marne de délivrer à M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour aux fins de présenter une demande d'asile. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, sous le n° 15NC00578, le préfet de la Haute-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que : - l'article 13 du règlement Dublin III n'est pas applicable à la situation de l'intéressé qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat ; - la date d'entrée et la durée du séjour en France n'ont pas d'importance dès lors qu'il s'agit d'une reprise en charge par les autorités allemandes ; - il se réfère à ses écritures de première instance. II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, sous le n°15NC00579, le préfet de la Haute-Marne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ou, à titre subsidiaire, de son seul article

  1. Il soutient que : - l'exécution du jugement en litige rendra impossible le transfert de M. B...vers l'Allemagne ; - il n'est plus en mesure de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé qui n'est plus domicilié... ; - l'article 13 du règlement Dublin III n'est pas applicable à la situation de l'intéressé qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat. Les requêtes ont été communiquées à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit "Dublin III" ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, est entré en France en octobre 2012 ; qu'après avoir indiqué au préfet de l'Ain qu'il entendait solliciter l'asile, sans toutefois se rendre à la convocation de la préfecture, M. B...a formulé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par arrêté du 24 janvier 2013, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M.B..., qui n'a pas déféré à cette obligation, a été interpellé en Haute-Marne le 2 juillet 2014 et a été placé en rétention administrative le lendemain ; qu'il a alors manifesté son intention de demander l'asile ; que, par décision du 7 janvier 2014, le préfet de la Haute-Marne a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 7 janvier 2014 par un jugement du 3 février 2015 ; que le préfet de la Haute-Marne, sous le n° 15NC00578, relève appel de ce jugement et, sous le n° 15NC00769, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution ;
  3. Considérant que les requêtes n° 15NC00578 et n° 15NC00579 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III, dans lequel a été refondu le règlement du 18 février 2003 : " (...)
  5. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : "
  6. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement UE n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'enfin, l'article 18 du même règlement prévoit que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile doit reprendre en charge le demandeur dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été rejetée dans cet Etat et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 et de l'article 13 du règlement Dublin III que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ;
  8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'avant d'entrer en France en octobre 2012, M. B...est entré en Pologne où ses empreintes ont été relevées le 14 septembre 2012 et en Allemagne où ses empreintes ont été relevées le 16 octobre 2012 ; que l'intéressé a lui-même indiqué, sur le formulaire de demande d'asile qu'il a rempli et signé le 4 janvier 2014, qu'il avait formulé une précédente demande d'asile en Pologne en 2012, soit moins de douze mois après son entrée dans ce pays ; que, dans ces conditions, la France n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et le préfet de la Haute-Marne pouvait, en conséquence, refuser de l'admettre au séjour en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à la détermination de l'Etat responsable pour annuler la décision du 7 janvier 2014 ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision du 7 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Duché, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Haute-Marne ; que, par arrêté du 5 décembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 décembre 2013, le préfet de la Haute-Marne a donné délégation de signature à M. Duché " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement Dublin III : "
  12. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  13. (...)
  14. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe
  15. (...) " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un Etat membre, avant de prendre une décision de transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre qu'il considère être responsable de l'examen de la demande de l'intéressé, de mener un entretien avec celui-ci afin de déterminer précisément l'Etat membre responsable ;
  17. Considérant que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le demandeur indique lui-même au préfet avoir formé une demande d'asile dans un autre Etat membre dans lequel il a séjourné avant d'entrer en France, le préfet, ainsi mis en mesure de déterminer que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, peut prendre une décision de refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à mener, préalablement, l'entretien prévu par l'article 5 du règlement Dublin III ; qu'il s'ensuit que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort explicitement de la décision en litige que le préfet a refusé d'admettre M. B...au séjour au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus d'admission au séjour résulte seulement d'une appréciation de la situation de l'étranger demandeur d'asile au regard des cas limitativement énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet au regard de ces dispositions du code ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement Dublin III : "
  20. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
  21. Considérant que si M. B...soutient que sa demande d'asile est liée à celle de ses gendres, il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ces allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de décider d'examiner sa demande d'asile alors même que la France n'aurait pas été l'Etat responsable de cet examen ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 7 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  23. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Marne tendant à l'annulation du jugement n° 1400421 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00579 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°1400421 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC
  24. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.en Haute-Marne Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N°s 15NC00578,15NC00579 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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