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13DA01212

CETATEXT000030866422 J7_L_2015_07_000001301212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/64/CETATEXT000030866422.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02/07/2015, 13DA01212, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de DOUAI 13DA01212 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak MICHALLON Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai

  1. Par un jugement n° 1101172 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2013 et les 24 avril, 29 août, 24 octobre et 7 novembre 2014, Mme C...B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., représentant MmeB.... Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que Mme B...n'assortit d'aucune précision son allégation selon laquelle l'administration aurait procédé à des extrapolations de certains éléments sans en justifier ; qu'en outre, la circonstance, qui est relative au bien-fondé des impositions, que les rectifications qui lui ont été notifiées n'ont pas été établies par comparaison avec des entreprises du même secteur professionnel est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'activité de Mme B... présentait de graves irrégularités tenant notamment à l'absence tant de justificatifs des recettes provenant des ventes aux particuliers dans le cadre de l'activité de solderie que d'identification précise des articles vendus aux professionnels et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à Mme B...d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
  5. Considérant que Mme B...exerce une activité de ventes en gros et au détail d'articles textile et de chaussures acquis par lots auprès de deux fournisseurs ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'activité de ventes aux particuliers des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, le service vérificateur a retranché de l'ensemble des achats revendus les articles vendus en gros et semi-gros ; que Mme B...se prévaut de l'absence de prise en compte d'une facture de 45 000 euros correspondant à une vente en gros au cours de l'exercice 2005 et de marchandises livrées au cours de l'exercice 2007 à deux sociétés en compensation de marchandises défectueuses reçues au cours de l'exercice 2005 et qui lui avaient été retournées ; S'agissant de l'exercice clos le 31 mai 2005 :
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a émis deux factures adressées le 15 novembre 2004 aux sociétés Jocatex et International Industrie au titre de l'activité de vente en gros, chacune pour un montant de 45 000 euros ; que celles-ci correspondent à l'achat conjoint par ces deux sociétés de la moitié chacune d'un lot d'articles Cyrillus et de corsetterie Movitex ; que la facture adressée à la société International Industrie n'aurait pas été prise en compte en raison de sa similitude avec celle de la société Jocatex et de l'importance de la reconstitution ; que, toutefois, alors que le service vérificateur a retenu la facture adressée à la société Jocatex, si Mme B...justifie d'un paiement par chèque d'un montant de 45 000 euros, elle n'établit pas qu'il correspondrait au règlement par la société International Industrie de la facture en litige par la production de pièces afférentes à un litige entre Mme B...et cette société ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir d'une attestation de son expert-comptable relative à la déclaration annuelle de taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu du caractère non probant de la comptabilité ; S'agissant de l'exercice clos le 31 mai 2007 :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un accord avec les sociétés Jocatex et International Industrie, Mme B...s'était engagée à échanger des articles défectueux provenant du fournisseur Cyrillus contre de nouveaux articles, dans le cadre de son activité de grossiste ; que des marchandises ont ainsi été remises aux sociétés Jocatex et International Industrie le 1er septembre 2006 ; que, toutefois, si Mme B...soutient qu'il y aurait lieu de distraire ces marchandises des achats revendus au détail au cours de cet exercice, il résulte de l'instruction que les deux bons de régularisation d'" avoirs " du 1er septembre 2006, portant sur 4 100 pièces chacune, n'ont fait l'objet d'aucune comptabilisation et ne comportaient pas l'ensemble des mentions requises pour être regardés comme probants ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01212 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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