CETATEXT000030866604 J7_L_2015_07_000001400482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/66/CETATEXT000030866604.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00482, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA00482 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL CABINET MATTEI Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin
- Par un jugement n° 1102174 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2014 et le 7 octobre 2014, la SARLA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005, 2006 et 2007, la SARL A..., qui exerce une activité de vente de meubles, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant, en premier lieu, que par décision du 29 janvier 2010 le directeur des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 9 735 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARLA... ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
- Considérant, en second lieu, que par une décision du 10 octobre 2011 prise à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL A...et en application de l'article 1756-I du code général des impôts, le directeur général des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 20 964 euros, des intérêts de retard et des amendes mis à la charge de la société requérante ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces intérêts de retard et ces amendes sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les moyens soulevés par la SARL A...est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que l'administration n'a pas à produire le rapport de vérification pour établir qu'elle ne s'est pas soustraite à cette obligation ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la société, en présence de cette dernière, et ont donné lieu à au moins trois interventions sur place ; qu'en se bornant à soutenir que les rencontres recensées dans la proposition de rectification entre le vérificateur et une représentante de la société les 8 et 22 septembre, ainsi que le 24 novembre 2008, n'auraient pas permis de mettre en place un " espace de dialogue " permettant l'instauration d'un véritable débat sur les éléments du contrôle, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales relatifs au débat oral et contradictoire doit être écarté ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
- Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée.
- La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a. du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur " ; que, pour la société SARLA..., dont l'activité consiste en la vente de meubles, le fait générateur de la taxe intervient, conformément aux dispositions précitées, lors de la livraison du bien ;
- Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 075 euros en 2005 et de 6 195 euros en 2006 résultent du rapprochement du chiffre d'affaires comptabilisé dans les écritures de la société avec celui porté dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 ; que la société SARL A...ne démontre pas qu'il existerait entre la livraison des biens vendus, qui constitue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et la constatation de la créance sur le client, marquant la date de la comptabilisation de la recette correspondante, un décalage tel qu'il justifierait que le chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée soit inférieur au montant des recettes comptabilisées au cours de la même période ; que, dès lors, l'administration, qui n'avait pas à identifier chacune des recettes à l'origine de ces discordances, était fondée à établir les rehaussements dont s'agit ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent de l'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
- Considérant que le service vérificateur a notamment constaté au 1er janvier 2005 l'inscription au crédit des comptes courants d'associés ouverts respectivement aux noms de Mme A..., gérante de la SARL, et de M.A..., associé détenant 50 % des parts, des sommes respectives de 171 403 euros et de 9 360 euros ; qu'invitée à justifier de la réalité de ce passif, la société a fait valoir, sans en justifier, qu'une partie de ces apports procèderait de virements bancaires ou de dépôts de chèques correspondant au produit de la location d'immeubles situés en Turquie ; que l'administration était donc en droit de réintégrer dans le résultat imposable de l'année 2005 les sommes en cause, qui figuraient également dans les écritures de la société au 31 décembre de la même année ; En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que pour infliger au titre de la période en litige, les pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'absence de justification d'apports en compte courant d'associé pour un montant de 180 763 euros et, d'autre part, sur une minoration répétée du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces agissements répétés traduisent la volonté de la société, qui ne pouvait pas ignorer qu'elle commettait des irrégularités, d'éluder l'impôt ; que, dès lors, le service établissant ainsi l'existence d'un manquement délibéré, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés par les décisions du directeur régional des finances publiques de l'Oise du 29 janvier 2010 et du 10 octobre 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARLA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur des finances publiques de l'Oise et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.''''''''N°14DA00482 2 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.