CETATEXT000030866611 J7_L_2015_07_000001400774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/66/CETATEXT000030866611.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14DA00774, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de DOUAI 14DA00774 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Erstein Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Nogent-sur-Oise l'a affecté, à compter du 1er octobre 2012, sur le poste de responsable de la cellule de gestion de la direction générale de l'urbain et du technique. Par un jugement n° 1203046 du 6 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 25 août 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nogent-sur-Oise de le réaffecter dans son service d'origine. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a le grade d'attaché territorial, a occupé, jusqu'au 1er octobre 2012, les fonctions de responsable du service Affaires générales de la commune de Nogent-sur-Oise ; que par la décision contestée du 7 septembre 2012, le maire de la commune lui a confié le poste de responsable de la cellule de gestion de la direction générale de l'urbain et du technique créée lors de la fusion du service Affaires générales et Accueil ; que par le jugement du 6 mars 2014, dont l'annulation est recherchée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la décision du 7 septembre 2012, après avoir estimé que cette décision ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- Considérant que la réorganisation partielle des services dont a procédé la création du poste attribué à M. B...est intervenue alors que la commune s'était engagée dans la réalisation de deux projets importants, au regard notamment de sa population, de renouvellement urbain ; que le comité technique paritaire a émis à l'unanimité, le 11 septembre 2012, un avis favorable à cette réorganisation, relevant en particulier, comme l'expliquait la commune, l'intérêt des missions confiées à la cellule de gestion ; qu'en se bornant à soutenir que les cadres qui devraient se décharger sur la cellule de certaines de leurs tâches administratives poursuivent l'intégralité de leurs activités, le requérant ne démontre pas le caractère fictif ou inopérant du nouveau service créé, alors au surplus que, ainsi qu'il l'expose, il a été absent de ce service pendant de longues périodes à la suite de plusieurs arrêts maladie, n'ayant effectivement repris ses fonctions sans interruption que depuis le 3 mai 2013 ; que, par suite, et bien que M. B... n'assume plus aucune mission d'encadrement, alors que cinq personnes étaient placées sous sa responsabilité avant l'intervention de la mutation en cause, cette décision ne peut être regardée comme une sanction déguisée ;
- Considérant qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que la décision du 7 septembre 2012 porterait atteinte aux perspectives de carrière ou à la rémunération de M. B... ; que la perte des fonctions d'encadrement ne caractérise pas en elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles ; que par suite, le changement d'affectation auquel procède la décision en litige constitue, ainsi que le soutenait en première instance la commune de Nogent-sur-Oise, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nogent-sur-Oise, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Nogent-sur-Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00774 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.