Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin du 13 juillet 2009 refusant de lui accorder le revenu de solidarité active et la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 21 septembre 2009 confirmant ce refus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département de lui attribuer le revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1000664 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à Mme B...le droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2009 et a enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme due de cette date au 31 janvier 2010. Par un arrêt n° 13NC00279 du 28 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du département du Bas-Rhin, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté la demande présentée par Mme B...à ce tribunal. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 octobre 2013 ; 2°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel n° 1 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de MmeB..., et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du département du Bas-Rhin ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., alors ressortissante marocaine, s'est vu refuser le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) par une décision du 21 septembre 2009 du président du conseil général du Bas-Rhin, au motif qu'elle ne justifiait pas du respect de la condition de cinq ans de résidence régulière en France avec un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg lui reconnaissant le droit au bénéfice du RSA, a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; 4. Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) " ; que le droit au RSA, qui est prévu par la législation applicable, doit être regardé comme un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant que selon l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'en vertu de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.