CETATEXT000030886240 J1_L_2015_07_000001302375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886240.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 13PA02375, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 13PA02375 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la Selarl Guidet et associés, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1005969/3 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et accueilli l'ensemble de ses demandes relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces deux mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'administration n'a pas répondu à ses observations produites le 22 février 2004 ; - ce faisant l'administration a également méconnu la doctrine fiscale 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er avril 1995 relative à la motivation des propositions de rectifications ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 59 du même livre faute d'avoir été invité à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés au regard des dispositions de l'article 279 O bis du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés répondaient aux conditions de fond pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - le non-respect de la condition de forme tenant à la production des attestations prévue au même texte est, par application du principe communautaire de proportionnalité, insuffisante pour refuser le bénéfice du taux réduit de taxe ; - la reconstitution du bénéfice industriel et commercial n'est pas économiquement réaliste ; - la reconstitution du bénéfice industriel et commercial est fondée sur une méthode erronée en l'absence de prise en compte des sous-traitants intervenants pour l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produisant vingt attestations de propriétaires justifiant de l'ancienneté des locaux d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de peintre décorateur portant sur les années 2000 à 2002 ; qu'à l'issue de cette vérification, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de M.A..., l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, à l'exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, par une notification de redressements du 23 décembre 2003 s'agissant de l'année 2000 et du 9 avril 2004 s'agissant des années 2001 et 2002 ; que, par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, des pénalités de 40 % afférentes à l'impôt sur le revenu du au titre des années 2000, 2001 et 2002 et d'un montant de 11 178 euros de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2000 et 2002 et fait droit, au motif d'une irrégularité de procédure d'imposition, aux conclusions de M. A...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions supplémentaires des années 2001 et 2002 ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que selon les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;
- Considérant que M. A...soutient que l'administration n'a pas répondu à ses observations formulées par lettre du 22 février 2004 contestant l'ensemble des rehaussements notifiés au titre des années 2000 à 2002 par les notifications de redressements des 23 décembre 2003 et 9 avril 2004 ; que, toutefois, si, par les observations qu'il a adressées à l'administration par courrier du 22 février 2004, il a contesté l'ensemble des rehaussements relatifs aux trois années 2000, 2001 et 2002 qui avaient fait l'objet du contrôle, cette lettre, adressée à la suite de l'envoi de la notification de redressements du 23 décembre 2003 relative à la seule année 2000, est antérieure à la notification de redressements du 9 avril 2004 relative aux années 2001 et 2002 en litige, et ne saurait, dès lors, être regardée comme des observations en réponse à cette notification ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas à ses observations ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995 qui, relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration au sens de cet article ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " et qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même code : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du même code que pour pouvoir demander la saisine de la commission départementale, le contribuable doit avoir contesté les redressements notifiés dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 précité ; qu'à défaut, il est réputé avoir accepté lesdits redressements mettant ainsi fin à tout désaccord avec le service ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...n'a pas contesté les rehaussements relatifs aux années 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, en l'absence de désaccord persistant au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, qui n'est opérant qu'en ce qui concerne les rehaussements notifiés selon la procédure contradictoire et la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
- Considérant qu'à défaut de comptabilité, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. A...en se fondant sur les pièces produites par le requérant lors de la vérification de comptabilité ; que les recettes ont ainsi été évaluées en tenant compte des factures clients présentées et des charges pour lesquelles le requérant avait présenté un justificatif ;
- Considérant que M.A..., sur qui repose la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'impositions en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, soutient que le vérificateur aurait omis de prendre en compte les sous-traitants intervenant pour l'entrepriseA... ; que, toutefois, devant la Cour comme devant le tribunal administratif, M. A...n'a assorti ses allégations relatives à l'existence de charges de sous-traitance d'aucun justificatif, ni même d'aucune précision ; que, dans ces conditions, il n'établit pas le caractère exagéré des impositions litigieuses ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
- Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). /
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, que pour les encaissements restant en litige M. A... n'a pas été en mesure de produire les attestations mentionnées à l'article 279-0 bis du code général des impôts à l'appui de l'application qu'il a faite du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte ; que s'il se prévaut devant la Cour de vingt nouvelles attestations afférentes à ces travaux, il ressort de l'instruction que ces attestations n'ont été produites pour la première fois que le 7 mai 2015, soit postérieurement aux opérations de contrôle ; qu'ainsi, quelles que soient les dates qu'elles portent, elles ne peuvent être regardées comme ayant été établies et conservées dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée rappelées au point 9 ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à rappeler la différence de taxe entre le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et le taux réduit, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que les travaux réalisés répondaient aux autres conditions ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'au demeurant il n'établit pas ;
- Considérant que M. A...soutient enfin qu'il serait contraire au principe de proportionnalité du droit communautaire de refuser l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de l'absence de production des attestations lorsque l'affectation des locaux et leur ancienneté correspond dans la réalité à l'objet même de l'attestation en cause ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors, en tout état de cause, que M. A...ne l'assortit pas des précisions nécessaires pour statuer sur son bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, premier conseiller, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02375 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.