CETATEXT000030886243 J1_L_2015_07_000001302733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886243.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 10/07/2015, 13PA02733;13PA02734, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de PARIS 13PA02733;13PA02734 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP BOUDRIOT-DUMONT M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13PA02733, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215982 du 3 juin 2013 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 7 889 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la restitution de cette somme ; Il soutient que : - il a adressé une réclamation contentieuse à l'administration par une lettre du 10 septembre 2010, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; l'administration n'ayant pas répondu dans les six mois, elle a pris implicitement une décision de rejet de la réclamation ; - dans sa décision du 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat a annulé les commentaires de l'instruction 13A-I-08 qui prévoyaient la prise en compte des revenus tirés du fonds en euros d'un contrat d'assurance-vie multi-supports pour la détermination du plafonnement des impôts directs ; compte tenu de cette annulation, aucun argument ne justifie de prendre en compte les revenus de contrats multi-supports dont l'épargne est exclusivement investie en euros lors de leur inscription en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête d'appel, qui se borne à réaffirmer avoir déposé une réclamation préalable sans formuler de critique à l'encontre des motifs de l'ordonnance attaquée, est irrecevable ; - le requérant ne démontre pas que le courrier produit, daté du 10 septembre 2010, a été adressé aux services fiscaux ; en tout état de cause une telle demande serait tardive en application de l'article 1649-0A du code général des impôts ; la demande ne saurait dès lors être examinée au fond ; Vu, II°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13PA02734, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216474 du 3 juin 2013 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 7 480 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la restitution de cette somme ; Il reprend les moyens exposés sous le n° 13PA02733 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il reprend les moyens visés sous le n° 13PA02733 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Bentata, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. B...relève appel des ordonnances du 3 juin 2013 par lesquelles le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution de sommes complémentaires de 7 480 euros et de 7 889 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus respectivement de l'année 2006 et de l'année 2007 ; que les requêtes susvisées n° 13PA02733 et n° 13PA02734 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; que l'article R. 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.