CETATEXT000030886257 J1_L_2015_07_000001400417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886257.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA00417, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA00417 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC HENRI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108588/7 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 24 juin 2011 pour une somme de 1 622 euros en paiement de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2009 et de l'avis à tiers détenteur établi le 4 octobre 2011 pour la même somme et notifié entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, d'autre part, à la restitution des sommes correspondantes , enfin à la condamnation de l'Etat à une somme de 1 574,70 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) à titre principal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite susvisés et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui restituer la somme de 1 622 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 622 euros à titre de dommages et intérêts; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la pénalité de 10 % pour paiement tardif était bien applicable en l'espèce car le paiement tardif ne lui est pas imputable mais est consécutif à deux agissements fautifs de l'administration ; qu'en effet, d'une part, si l'administration ne lui avait pas remboursé par erreur la somme de 12 602 euros le 20 janvier 2011, le solde de l'impôt aurait été de 3 146 euros ; que, d'autre part, il a adressé à l'administration un chèque daté par erreur du " doce de mayo " au lieu du " doce de marzo " et alors que le chèque avait été rejeté par la Banque de France après sa présentation à l'encaissement le 22 mars 2011, l'administration s'est abstenu de l'informer de l'erreur qu'il avait commise et a gardé le chèque pour le présenter à nouveau à l'encaissement le 12 mai 2011 ; - par suite, il est fondé à demander, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite susvisés et la restitution de la somme de 1 622 euros, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 622 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 622 euros résultant de l'avis à tiers détenteur établi le 4 octobre 2011 entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont irrecevables faute de réclamation préalable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2015 et régularisé le 20 janvier 2015, présenté pour M. A...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que le 24 juin 2011, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a émis un commandement de payer pour une somme de 1 622 euros en paiement de sommes dues par M. A...au titre des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que, le 4 novembre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a notifié à M. A...un avis à tiers détenteur émis entre les mains de la Caisse primaire d'Assurance maladie en paiement des mêmes sommes ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes, à la restitution des sommes correspondantes , enfin à la condamnation de l'Etat à une somme de 1 574,70 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et aux fins de restitution et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1663 du code général des impôts : "
- Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle " ; qu'aux termes de l'article 1664 du même code dans sa rédaction alors applicable : "
- En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 337 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 357 E de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable: " Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. (...) Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente (...) " ; qu'aux termes de l'article 200 de l'annexe IV au même code : " Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition. " ; qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "
- Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
- La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu dont M. A...était débiteur au titre de l'année 2009 ont été établies par un avis d'imposition qui a fait l'objet d'une mise en recouvrement le 31 janvier 2011, soit une date limite de paiement le 15 mars suivant ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il avait procédé au versement de deux acomptes provisionnels en 2010 et que les sommes correspondantes lui ont été restituées à tort par le Trésor public en janvier 2011 ; que, cependant, l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 par M. A...n'était pas connu le 31 décembre 2010 ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 357 E de l'annexe III au code général des impôts, ces acomptes ne pouvaient être imputées sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 par M.A... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, par chèque en date du 20 janvier 2011, procédé à leur remboursement ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...a, courant mars 2011, adressé un chèque bancaire d'un montant de 15 747 euros, tiré sur la banque Barclays, il résulte de l'instruction que ce chèque était daté du " Doce de Mayo ", soit le 12 mai et qu'il a fait l'objet, lors de sa présentation à l'encaissement le 22 mars suivant, d'un rejet par la banque de France à raison de son caractère anti-daté ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le Trésor public n'était pas tenu de l'informer de ce rejet, intervenu au surplus au-delà de la date limite de paiement ; que, dans ces conditions, et la circonstance que l'indication de cette date résulte d'une erreur de M. A...étant sans incidence, M. A...ne s'était pas acquitté des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable dans les quarante cinq jours suivant la mise en recouvrement du rôle, ouvrant droit à la mise en oeuvre de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1 730 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a notifié, le 24 juin 2011 un commandement d'avoir à payer une somme de 1 622 euros correspondant, déduction faite des règlements effectués par le requérant pour la somme totale de 15 747 euros, aux majorations et frais demeurant dus, et émis, le 4 novembre 2011, un avis à tiers détenteur en paiement des mêmes impositions entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de restitution des sommes correspondantes doivent également être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions et la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis des fautes en prenant à son encontre les actes de poursuite susvisés ; que, par suite, les conclusions en paiement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00417 19-01 Contributions et taxes. Généralités.