CETATEXT000030886271 J1_L_2015_07_000001401922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886271.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA01922, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA01922 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sabine MONCHAMBERT Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la société Baron's Limousine, dont le siège est situé 13 rue de l'Abbé B...à Paris
(75015), par MeA... ; la société Baron's Limousine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306519 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 août 2011 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de la directive 2006/112/CE ne conditionnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une facturation en fonction de la seule distance parcourue ; - les prestations en litige ne sont pas des mises à disposition de véhicules avec chauffeur ; - alors même que le libellé de certaines factures litigieuses fait état de mise à disposition, le trajet est déterminé en amont avec l'entreprise cliente, ainsi qu'elle en justifie, et sert de base à la facturation ; - elle remplit les conditions prévues par le rescrit de 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de critique du jugement attaqué ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, présenté par la société Baron's Limousine qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'une modification de la doctrine administrative doit prochainement être publiée au bulletin officiel des finances publiques, qui doit confirmer que les prestations qu'elle réalise constituent des prestations de transport de personnes au sens des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société Baron's Limousine, qui exerce l'activité dite " de grande remise ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 août 2011, à la suite de laquelle le service a remis en cause l'assujettissement de prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que la société fait appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 août 2011 ;
- Considérant qu'en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que les factures n° 09120391, n° 10050667 et n° 10050668 se rapportent à des prestations pour lesquelles l'administration a admis l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; que, d'autre part, en produisant, au titre de la période vérifiée, des factures se bornant à mentionner des prestations intitulées " mise à disposition d'une voiture avec chauffeur ", qui mentionnent un prix fixé en fonction de la durée de la prestation, la société requérante ne justifie pas que les contrats qu'elle a conclus portaient sur des déplacements précisément identifiés de sa clientèle et non sur la jouissance d'un véhicule pour une période donnée au cours de laquelle le client détermine à quelles fins il l'emploie, alors même que certaines d'entre elles sont accompagnées des copies des courriels de clients ou de feuilles de route remises aux chauffeurs, précisant les lieux de prise en charge et les lieux de dépose ; que si certaines factures précisent les noms des clients et les lieux desservis, elles portent également la mention " mise à disposition de véhicules avec chauffeurs " et ne permettent pas d'établir que le tarif dépend de la distance parcourue ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de la directive 2006/112/CE auraient été méconnues en ce que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait été conditionnée à la seule existence d'une facturation en fonction de la distance parcourue dès lors qu'il est constant que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition en droit interne ;
- Considérant que si la société Baron's Limousine a entendu invoquer la décision de rescrit Res 2008/16 du 24 juin 2008, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette décision ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être exposée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Baron's Limousine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Baron's Limousine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baron's Limousine et au ministre des finances et comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01922 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.