CETATEXT000030886296 J1_L_2015_07_000001404668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886296.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA04668, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA04668 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403517 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2013, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C...au bénéfice de son époux, ensemble sa décision du 5 février 2014, rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 15 novembre 2013 par Mme C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, le seul certificat médical produit ne pouvant suffire à établir que l'état de santé de Mme C...nécessitait la présence de son conjoint à ses côtés ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeC... ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mme C...qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2013, rejetant la demande de regroupement familial présentée par MmeC..., ressortissante algérienne, au bénéfice de son époux, ainsi que sa décision du 5 février 2014, rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par MmeC... ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées au motif qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de MmeC..., qui avait été reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 16 septembre 2006 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et avait obtenu le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, nécessitait la présence de son époux à ses côtés ; que, cependant, le seul certificat médical produit par l'intéressée au soutien de ses allégations, postérieur à l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 et qui se borne à indiquer que Mme C..." présente un état de fatigue important (pathologie lourde chronique) qui justifie la présence de son mari à ses côtés ", ne suffit pas à établir le caractère indispensable de cette présence ; que le préfet de police est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses décisions du 15 novembre 2013 et du 5 février 2014, pour le motif susévoqué ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté du 28 août 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 novembre 2013 et la décision confirmative du 5 février 2014, prise sur recours gracieux, mentionnent l'accord franco-algérien, précisent que Mme C...ne remplit pas la condition de ressources prévue par l'article 4 de cet accord et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées, en droit et en fait, au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le préfet de police n'est pas lié par la condition de ressources prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien et s'il doit procéder à un examen particulier de la situation de l'étranger qui demande le bénéfice du regroupement familial, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que les décisions contestées ne comportent pas d'indications sur ce point n'implique pas que le préfet de police n'aurait pas procédé à cet examen ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code " ; que l'article L. 111-2 du même code dispose : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ;
- Considérant que le préfet de police a refusé à Mme C...le bénéfice du regroupement familial au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'intéressée soutient que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui lui sont seules applicables, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sont, en ce qui concerne les ressortissants algériens titulaires, comme elle, de l'allocation aux adultes handicapés, moins favorables que les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas de dispense de la condition de ressources et qu'il en résulte une discrimination contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un traité ou d'un accord international à la Constitution ou à un texte de valeur constitutionnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'en l'espèce, Mme C...invoque le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, auquel les décisions contestées porteraient atteinte ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui soutient résider en France depuis 2006, n'a épousé M. C...en Algérie que le 9 janvier 2013 ; qu'eu égard au caractère récent du mariage et à l'absence de vie commune, les décisions lui refusant le bénéfice du regroupement familial ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les stipulations combinées de cet article et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité (...) " ; et qu'aux termes de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Non-discrimination /
- Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. /
- Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite " ; que les décisions contestées, prises en exécution de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie, ne peuvent être regardées comme intervenues " dans le domaine d'application des traités ", au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, les décisions attaquées, refusant à Mme C...le bénéfice du regroupement familial, ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme C...ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est nullement établi que la présence de son mari à ses côtés aurait été indispensable, eu égard à son handicap et à son état de santé ; que les décisions contestées ne sont donc pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 et sa décision du 5 février 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403517 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04668 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.