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14PA04680

CETATEXT000030886298 J1_L_2015_07_000001404680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886298.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA04680, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA04680 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; Le préfet du Pas de Calais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408556 du 27 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 24 septembre 2014 faisant obligation à M. E...A...de quitter le territoire français, refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en estimant que durant son audition, M. A...avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ce qui faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement fût prise ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant érythréen, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 24 septembre 2014 à Calais ; que, par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A...à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français avant d'avoir statué sur sa demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où sa demande d'admission au séjour a été expressément ou implicitement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut décider de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, le 24 septembre 2014, par les services de police, M. A...a déclaré séjourner en Europe, sur le territoire d'Etats " Schengen " depuis un mois et, en France, depuis quinze jours et n'avoir effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour ni en France, ni dans aucun autre pays d'Europe ; qu'à aucun moment au cours de cette audition, il n'a sollicité le bénéfice de l'asile ; que la circonstance qu'il a déclaré avoir fui l'Erythrée en raison de la guerre et ne pas souhaiter y retourner n'implique pas qu'il aurait entendu présenter une demande d'asile ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué qu'il aurait demandé le bénéfice de l'asile avant son arrivée en France, lorsqu'il se trouvait sur le territoire d'autres Etats membres, ou pendant la période de rétention administrative, alors que le formulaire de notification de ses droits en rétention, qu'il avait signé, mentionnait la possibilité de le faire dans un délai de cinq jours ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ne pouvait annuler les décisions contestées au motif que la demande d'asile formée par M. A...s'opposait à ce qu'une obligation de quitter le territoire fût prise à son encontre ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 5. Considérant que par arrêté n° 2013-10-114 du 22 janvier 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2013, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... B..., adjoint au chef du bureau des reconduites et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire : 6. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, M. A... a été entendu par les services de police lors de son interpellation, le 24 septembre 2014 ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition que l'intéressé a, à l'issue de la procédure de vérification de situation administrative, été informé que le préfet du Pas-de-Calais pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative pour une période ne pouvant excéder quarante cinq jours et invité à formuler des observations sur l'éventualité de ces décisions ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé auraient méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ou méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, indique que M. A...n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il entre dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; 9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'existence d'une procédure d'admission au séjour en France au titre de l'asile n'a pas été portée à sa connaissance et que des questions sur sa situation personnelle et sur les raisons de son départ de l'Erythrée ne lui ont pas été posées ; que, cependant, aucune disposition légale, ni aucun principe n'imposait au préfet du Pas-de-Calais de porter à la connaissance de M. A...l'existence d'une procédure d'admission en France au titre de l'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu le droit de M. A...d'être entendu préalablement à la décision de retour prise à son encontre ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'en visant les dispositions du

  1. a)et du
  2. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que M. A...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité et de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré de domicile fixe, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé la décision contestée ; 11. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, entre dans le champ du
  3. a)et du
  4. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ne serait pas établi ; que le préfet était, par suite, en droit de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas tenté de se soustraire intentionnellement au contrôle de l'autorité administrative, M. A...n'établit pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2014 vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M.A..., de nationalité érythréenne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision contestée fixant le pays de destination comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; 14. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas recueilli ses observations préalables à son renvoi vers son pays d'origine, qu'il n'a pas tenu compte de ses craintes et ne l'a pas mis en mesure de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code susvisé ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté, pour les mêmes motifs que ceux visés aux points 9 et 11 ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a fui l'Erythrée en vue de solliciter une protection internationale et qu'il craint d'y subir des traitements inhumains en cas de retour, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification ; que la décision fixant le pays de destination ne peut dès lors être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention : 17. Considérant, en premier lieu, que la décision décidant du placement de M. A...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise le même jour à l'encontre de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ; 19. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A...établi par les services de police le 24 septembre 2014 en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé comprend la langue tigrinia, dans laquelle, par l'intermédiaire d'un interprète, il a été interrogé et qu'il a déclaré, lors de cette audition, avoir un niveau d'études secondaires ; que, par suite et même si ce procès-verbal ou l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2014 ne mentionnent pas expressément que M. A...comprend le tigrinia et qu'il sait lire, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles confèrent des garanties à l'étranger placé en rétention, ont été méconnues ; 20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs. / L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint. / La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1 "; 21. Considérant que la circonstance que la mesure de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. A...avait pour conséquence de le contraindre à former une demande d'asile dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R. 553-15 du code susvisé n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; qu'elle n'a pas pu entacher cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 septembre 2014 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408556 du 27 septembre 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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