CETATEXT000030886298 J1_L_2015_07_000001404680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/62/CETATEXT000030886298.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA04680, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA04680 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; Le préfet du Pas de Calais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408556 du 27 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 24 septembre 2014 faisant obligation à M. E...A...de quitter le territoire français, refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en estimant que durant son audition, M. A...avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ce qui faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement fût prise ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant érythréen, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 24 septembre 2014 à Calais ; que, par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A...à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français avant d'avoir statué sur sa demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où sa demande d'admission au séjour a été expressément ou implicitement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut décider de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, le 24 septembre 2014, par les services de police, M. A...a déclaré séjourner en Europe, sur le territoire d'Etats " Schengen " depuis un mois et, en France, depuis quinze jours et n'avoir effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour ni en France, ni dans aucun autre pays d'Europe ; qu'à aucun moment au cours de cette audition, il n'a sollicité le bénéfice de l'asile ; que la circonstance qu'il a déclaré avoir fui l'Erythrée en raison de la guerre et ne pas souhaiter y retourner n'implique pas qu'il aurait entendu présenter une demande d'asile ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué qu'il aurait demandé le bénéfice de l'asile avant son arrivée en France, lorsqu'il se trouvait sur le territoire d'autres Etats membres, ou pendant la période de rétention administrative, alors que le formulaire de notification de ses droits en rétention, qu'il avait signé, mentionnait la possibilité de le faire dans un délai de cinq jours ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ne pouvait annuler les décisions contestées au motif que la demande d'asile formée par M. A...s'opposait à ce qu'une obligation de quitter le territoire fût prise à son encontre ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 5. Considérant que par arrêté n° 2013-10-114 du 22 janvier 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2013, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... B..., adjoint au chef du bureau des reconduites et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire : 6. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, M. A... a été entendu par les services de police lors de son interpellation, le 24 septembre 2014 ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition que l'intéressé a, à l'issue de la procédure de vérification de situation administrative, été informé que le préfet du Pas-de-Calais pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative pour une période ne pouvant excéder quarante cinq jours et invité à formuler des observations sur l'éventualité de ces décisions ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé auraient méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ou méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, indique que M. A...n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il entre dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; 9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'existence d'une procédure d'admission au séjour en France au titre de l'asile n'a pas été portée à sa connaissance et que des questions sur sa situation personnelle et sur les raisons de son départ de l'Erythrée ne lui ont pas été posées ; que, cependant, aucune disposition légale, ni aucun principe n'imposait au préfet du Pas-de-Calais de porter à la connaissance de M. A...l'existence d'une procédure d'admission en France au titre de l'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu le droit de M. A...d'être entendu préalablement à la décision de retour prise à son encontre ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'en visant les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.