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14PA04953

CETATEXT000030886310 J1_L_2015_07_000001404953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/63/CETATEXT000030886310.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA04953, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA04953 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2014 et présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407626/6-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 avril 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D...A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que l'arrêté pris à l'encontre de M. A...B...n'a pas méconnu l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A...B...ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis plus de deux ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. A...B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 16 juillet 1966 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 7 avril 2014 ; que par un jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 8 décembre 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de police interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté refusant à M. A...B...le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et fait valoir qu'il ne vit pas avec son fils né en juillet 2011 et qu'il ne justifie ni subvenir aux besoins de son enfant ni participer à son éducation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a effectué d'avril 2012 à mars 2014 onze versements de 80 euros et deux versements de 100 euros en faveur de la mère de son enfant, MmeC... ; que ces sommes représentent environ 10 à 15 % des revenus figurant sur les fiches de paie produites par l'intéressé ; que si le préfet de police produit en appel un courrier du 4 octobre 2013 par lequel Mme C...indique que M. A...B..." ne s'est jamais occupé " de leur enfant et qu'il " ne verse aucune pension alimentaire ", ces allégations sont contredites par les treize versements effectués par le requérant sur une période de deux ans, soit environ un versement tous les deux mois durant cette période ; qu'enfin, si le préfet fait valoir que M. A...B...ne participe pas à l'éducation de son enfant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside au domicile de sa mère et que les parents demeurent... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A...B...établissait contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 avril 2014 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...B.en mauvais termes Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juillet
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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