CETATEXT000030886318 J1_L_2015_07_000001405117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/63/CETATEXT000030886318.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA05117, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA05117 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PHILIPPON M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 décembre 2014 et 18 juin 2015, présentés pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Philippon, avocat ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401344 du 15 février 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne mentionne aucun élément sur sa situation personnelle et qui ne précise pas sur quel article ou alinéa elle se fonde, est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'elle indique, il est en possession d'un passeport en cours de validité ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle puisqu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et, qu'en outre, il doit bénéficier de soins en raison de son état de santé ; - compte tenu de son état de santé, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - disposant d'un passeport et d'une adresse, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de son état de santé, un retour dans son pays d'origine constituerait une violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ordonnant son placement en rétention est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées par la loi du 16 juin 2011 sont contraires aux paragraphes 16 et 17 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ses articles 8 §4 et 15, en ce qu'elles permettent une conception extensive du placement en rétention administrative en méconnaissance du principe de proportionnalité visé par la directive ; - justifiant de garanties de représentation suffisantes permettant de l'assigner à résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ordonnance son placement en rétention administrative a méconnu le principe de proportionnalité visé par la directive 2008/115/CE ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 23 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Philippon, avocat de M. A... B... ;
- Considérant que M. A... B..., de nationalité bangladaise, entré en France le 20 mai 2010 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 15 février 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2014, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et de la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a placé en rétention administrative ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que l'obligation faite à M. A... B...de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code précité et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; que, célibataire, sans enfant à charge, il ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée alors même que toutes les indications relatives à la situation personnelle de M. A...B...n'y sont pas mentionnées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque donc en fait ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment précisé la base légale de l'obligation de quitter le territoire français qui ne pouvait être que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait mention dans la décision contestée de ce que M. A...B...avait bénéficié durant l'examen de sa demande d'asile, qui, au demeurant, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013, de plusieurs récépissés et autorisations de travail en qualité d'aide cuisinier ne peut être regardée comme révélant un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...B...fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2010, qu'il occupe depuis deux ans l'emploi d'aide cuisinier pour lequel il a reçu un avis favorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2014 ; qu'en outre, il est suivi médicalement à l'hôpital de Gonesse et doit subir plusieurs examens médicaux compte tenu de son mauvais état de santé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, les autorisations de travail dont se prévaut M. A...B...lui ont été délivrées durant la période d'examen de sa demande d'asile, laquelle, ainsi qu'il a été dit, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013 ; que la circonstance qu'il ait exercé une activité salariée en 2012 et 2013 ne lui ouvre pas de droit au séjour ; que ses allégations quant à son état de santé ne sont assorties d'aucune justification ; que les rendez-vous médicaux pris pour un bilan ORL sont postérieurs à la décision contestée ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A...B... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que les pièces à caractère médical produites par M. A...B..., établies entre le 21 février 2014 et le 27 avril 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, précisant qu'il subit des examens pour des vertiges et des troubles de l'équilibre, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences exceptionnellement graves, et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine où il a été condamné à une peine de prison à vie, qu'il a tissé des liens forts en France où il est parfaitement intégré socialement et professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire sans charge de famille en France, il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que ses allégations quant à l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justification probante ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir que, contrairement aux mentions figurant dans la décision contestée, il justifie d'un passeport en cours de validité, d'un hébergement habituel chez un compatriote, qu'il a effectué une demande d'asile en août 2010 et a été autorisé à travailler à partir de février 2012 et qu'il s'apprêtait à déposer une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...n'a produit à l'appui de ses allégations, aucun passeport ; qu'il ne justifie pas des démarches qu'il dit avoir effectuées en préfecture postérieurement à la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2013 ; qu'il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe et ne pas vouloir quitter la France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...B...soutient avoir milité au sein du Parti national du Bangladesh et avoir dû quitter son pays en 2010 pour des raisons politiques, notamment en raison d'une lourde peine de prison qui risquait de lui être infligée ; que, cependant, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification et sa demande d'asile a, comme il a été dit, été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à retourner dans son pays d'origine viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision contestée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 551-1 et L. 561-2 et indique que M. A...B...n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français en l'absence de moyen de transport disponible sans délai, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective, qu'il exerce illégalement une activité salariée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, enfin qu'ayant déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national, il risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement et ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B...soutient que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, est contraire aux objectifs des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 ainsi que de ses articles 8§4 et 15, dès lors qu'il fait de la mise en rétention le principe et de l'assignation à résidence l'exception ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive précitée que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer s'il existe un risque de fuite et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par l'article L. 551-1, la possibilité pour l'administration de placer un étranger en rétention administrative dès lors que l'existence d'un risque de fuite est établie et que ne sont pas réunies les conditions définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre de prononcer une assignation à résidence, la disposition critiquée dudit code ne saurait être regardée comme contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...B...soutient que la mesure coercitive de placement en rétention administrative ne se justifiait pas et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application du principe de proportionnalité retenu par la directive 2008/115/CE, aurait dû privilégier une assignation à résidence ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...B...n'a pas apporté la preuve de ce qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité ; que s'il dispose d'un hébergement chez un compatriote, il ne justifie pas de circonstance particulière au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il aurait eu l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d'asile sans effectuer de démarches en préfecture et a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans porter atteinte au principe de proportionnalité et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à garantir le risque de fuite, et ordonner en conséquence son placement dans un centre de rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.