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13BX02518

CETATEXT000030886432 J3_L_2015_07_000001302518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/88/64/CETATEXT000030886432.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/07/2015, 13BX02518, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 13BX02518 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE CABINET DOMINIQUE RICHARD Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Roller, dont le siège est chez M.B..., 90 avenue de Lespinet à Toulouse

(31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Richard, avocat ; La SARL Le Roller demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000081 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004, pour un montant total de 278 809 euros ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 314297, du 1er octobre 2010, M. et Mme A...; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Roller, qui exploitait jusqu'en 2008 une discothèque située à Toulouse, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée pour un montant total, en droits et pénalités, de 278 809 euros ; qu'elle interjette appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, toutefois, les décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010, date de lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé, doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision de justice qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle ayant conclu à un tel désistement est irrecevable ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 0704094 du 22 janvier 2009 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui, à la date du 1er octobre 2010, était devenue définitive, il a été donné acte à la SARL Le Roller du désistement de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 ; que ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action, dès lors que le dispositif de l'ordonnance ne comporte pas de précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, tant dans la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 0704094 que dans celle enregistrée sous le n° 1000081 ayant donné lieu au jugement attaqué, la SARL Le Roller a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 pour un montant total de 278 809 euros, soit, dans les deux dossiers, en droits et pénalités ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a soulevé, dans les deux demandes, des moyens se rattachant tant à la régularité de la procédure, qu'au bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, compte tenu de l'identité de parties, d'objet et de cause juridique entre le litige sur lequel le tribunal administratif avait déjà statué et celui qui lui était alors soumis quand bien même les frais de procès réclamés différaient dans leur montant, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'ordonnance rendue le 22 janvier 2009 faisait obstacle à ce que les prétentions de la SARL Le Roller puissent être accueillies ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Roller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Le Roller demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Roller est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02518 19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.

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